Censure

Quiz sur la liberté religieuse, la menace terroriste et le respect des droits de l’homme (Par DOUNOH Mory)

L’ordre constitutionnel de la République de Guinée et les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme auquel elle a adhéré ou ratifié garantissent inévitablement la liberté religieuse et le respect des consciences et des convictions.

C’est notamment le cas de l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 7 et 14 de notre Constitution.

Cependant, la liberté religieuse  se présente sous deux facettes :

Il y a, d’une part, la liberté de choisir sa religion qui n’est en réalité qu’une forme de la liberté de penser et d’autre part, la liberté de manifester sa religion, de l’extérioriser.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et L’accomplissement des rites.

La question qui se pose est de savoir : Peut-on combattre démocratiquement le terrorisme ?

L’une des démarches pour dénouer cette situation consiste d’abord à examiner l’acuité du dilemme « du maximum de droits de l’homme et du maximum de sécurité pour les guinéens » dans notre fragile démocratie d’une part et rechercher les conditions de l’efficacité de lutter contre le terrorisme dans un environnement où le respect des droits de l’homme est incontournable sans les violés.

La lutte contre le terrorisme et respect des droits de l’homme procèdent de deux logiques différentes. Mais, le premier droit de l’homme, c’est le droit à la vie, à la sécurité. Cette lutte procède ainsi d’une logique sécuritaire. Nous  sommes alors en face de deux logiques différentes, mais qui doivent cohabiter nécessairement en démocratie. Comment démêler donc l’écheveau?

Pour  les terroristes, notamment, l’allégeance à  l’Islam transcende l’allégeance à l’Etat. C’est à dire que la mort pour l’Islam est la voie royale pour le paradis.

La caractéristique première du terroriste, c’est de réfuter les  droits des autres, notamment le droit à la sécurité, à la vie qui constitue le premier droit de l’homme.

Le premier droit de l’homme, c’est le droit à la sécurité, et à la Vie dans toutes les démocraties qui dit terrorisme, dit terreur, mort, négation à la vie. Le terrorisme

Lui même nie le droit des autres à la vie, à la sécurité. Or, la sécurité est la  première condition de l’épanouissement de l’homme en société, y compris du  terroriste lui même.

Il faut noter qu’aujourd’hui la Guinée, tout comme les autres pays sont confrontés à la menace terroriste, les autorités au plus haut niveau ont décidé de prendre des mesures pour faire face à cette nouvelle situation.

Pourtant la Guinée s’est engagée à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Les éventuelles décisions des autorités publiques face à la menace terroriste nous obligent par conséquent à se poser quelques questions essentielles :

Ce double aspect de la liberté religieuse est d’ailleurs nettement distingué dans l’article 7 de la Constitution, qui n’assure pas la même protection à l’une ou à l’autre : si le droit de choisir sa religion est un droit absolu, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut, selon l’article 24 de la constitution, faire l’objet de restrictions, – restrictions qui doivent être prévues par la loi et constituer des mesures nécessaires à la protection de l’ordre public au sens large ou à celle des droits et libertés d’autrui.

Le droit de manifester sa religion peut ainsi subir des restrictions, à condition que ces restrictions soient justifiées et proportionnées.

Ce qui signifie qu’après une analyse de cette disposition constitutionnelle, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans notre société, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 

La restriction imposée à la « manifestation » de cette religion ou de cette conviction poursuit-elle un but légitime ?

La liberté de pensée, de conscience et de religion n’est pas absolue. Nous avons constaté qu’aux termes de l’Article 22: Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.

Ceci dit que les autorités peuvent entraver, dans certaines situations, la « manifestation » d’une pensée, d’une conscience ou d’une religion.

Comme nous l’avons vu, il convient tout d’abord de vérifier si la décision des autorités de fermer les établissements où le port intégral du voile entre dans le champ d’application des articles 14 et 24 de la constitution et si elle porte sur une « manifestation » de la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Cependant, Il importe ensuite de rechercher l’existence ou non d’une « ingérence » dans les garanties consacrées par ces dispositions constitutionnelles.

Dès lors qu’une « ingérence » a été établie, il appartient à l’Etat de démontrer qu’elle est justifiée. Cette appréciation repose sur trois critères : l’ingérence poursuit-elle un but légitime ?,

l’ingérence est-elle « prévue par la loi » ?

et, enfin, l’ingérence est elle « nécessaire dans notre société » ?

Il s’agit de démontrer que l’un ou plusieurs des intérêts de l’Etat énoncés selon les dispositions de l’Article 24 de la Constitution entre en jeu. Ces intérêts légitimes admis, à savoir « la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou la protection des droits et libertés d’autrui », sont, dans leur formulation, plus limités que ceux que reconnaissent les dispositions de l’article 7.

En principe, il incombe à l’Etat notamment les autorités publiques de désigner le but précis qu’il entend atteindre ; en pratique, l’ingérence censée poursuivre un but légitime est aisément considérée comme répondant à l’un des objectifs énumérés pour la garantie concernée.

Il ne fait aucun doute que la liberté de manifester sa pensée, sa conscience ou ses convictions doive parfois, par la force des choses, être soumise à des restrictions dans l’intérêt de la sécurité publique, de la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Pourtant, démontrer qu’une ingérence dans l’exercice des droits garantis par notre constitution est, dans les circonstances propres a l’espèce, « nécessaire dans le pays » ne se fait souvent pas sans mal.

Pour pouvoir satisfaire à ce critère, l’ingérence qui fait l’objet du grief doit :

Répondre à un besoin social impérieux,

Être proportionnée au but légitime poursuivi, et se fonder sur des motifs pertinents et suffisants. Une fois encore, c’est à nos autorités qu’il appartient de démontrer la réalité de ces éléments.

Mr DOUNOH Mory

Consultant

Formateur en Droits Humains

628 39 69 30

dmory83@gmail.com

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