Censure

La suspension est une mesure conservatoire et non une sanction disciplinaire (Par Mohamed Diawara)

De nos jours bon nombre de personnes ne cessent de croire que la suspension d’un fonctionnaire fait partie des sanctions disciplinaires hors, l’article 75 de la loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, est très claire là-dessus, les sanctions disciplinaires sont par ordre croissant de gravité :

-Sanctions du premier degré (l’avertissement et le blâme);

-Sanctions du deuxième degré (l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons, la rétrogradation et la radiation du tableau d’avancement);

-Sanctions du troisième degré (la révocation et le licenciement).

En l’espèce, tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines prévues par la loi pénale (article 74 Loi 028).

Suspendre un fonctionnaire,  c’est  juste  lui faire une défense d’exercer provisoirement ses fonctions, en raison d’une faute grave qu’il aurait commise en violation de ses obligations professionnelles ou en transgressant la loi pénale.

Donc vous retiendrez qu’en votre qualité de fonctionnaire, la suspension à votre encontre est une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service et/ou dans votre intérêt. Elle n’est pas une sanction disciplinaire plutôt une mesure provisoire.

Cette mesure trouvant son fondement dans la loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires, est loin d’être une sanction disciplinaire vu qu’elle a pour effet de vous écarter momentanément (juste un moment) du service en cas de commission de faute grave,  qu’il s’agisse d’un manquement à vos obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun pouvant avoir été commis au cours du service ou en dehors du service, évidemment dans l’attente d’un jugement pénal ou du prononcé d’une sanction à votre encontre. 

Vos droits et obligations liés à votre suspension sont régis par les dispositions des articles 78 et suivants de la loi L028 susmentionnée.

Si la suspension constitue incontestablement une étape importante de l’engagement de la procédure disciplinaire, elle présente également un grand intérêt pour la personne visée.

En effet, la loi attache des conséquences juridiques, parmi celles-ci, il y a, notamment :

-La  suspension est obligatoirement suivie de l’engagement de la procédure disciplinaire.

-Elle est prononcée pour la durée des procédures disciplinaires engagées à votre encontre jusqu’à la décision définitive.

-Si la décision définitive n’intervient pas dans trois(3) mois, vous êtes automatiquement rétabli dans tous vos droits et fonctions, sans préjudice de l’action disciplinaire.

-La suspension à votre encontre est prononcée d’office lorsque vous faites l’objet de poursuites pénales ou en cas de détention provisoire.

-En cas de détention provisoire à votre encontre, la suspension est d’office prolongée de façon à englober la période de détention.

-En cas de condamnation, les conséquences administratives de la décision judiciaire sont déterminées par décret.

-Une fois suspendu, vous avez droit à la moitié de votre rémunération et la totalité des allocations familiales jusqu’à la conclusion de la procédure.

-Conformément à l’article 77 de la loi mentionnée ci-haut, dès qu’une procédure disciplinaire est engagée à votre encontre, vous avez  droit à la communication de votre dossier et à la défense (vous pouvez présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins, vous faire assister par un Avocat de votre choix ou même un parent voire un ami).

-Lorsqu’il est constaté que vous avez  commis une faute, une sanction disciplinaire est du coup prise à votre encontre. Ce pouvoir  disciplinaire appartient à l’autorité ayant le  pouvoir de nomination.

-Lorsqu’une décision de justice met fin aux procédures engagées ou si aucune sanction disciplinaire n’est infligée, vous êtes rétabli  rétroactivement dans tous vos droits.

-La période de suspension est sans effet sur vos droits à avancement car elle est prise en compte pour la constitution du droit à pension de retraite.

-En cas d’abus de l’autorité, n’hésitez pas de recourir au tribunal administratif.

Mohamed DIAWARA

Juge d’Instruction de Kérouané

Tel : 624094909

 

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