Censure

Polémique : La réponse du ministre Kalifa Diaby Gassama n’a fait qu’aggraver son cas

Ibrahima Sory Makanera

« Monsieur le ministre, je persiste et je signe jusqu’à la preuve du contraire, qu’une loi organique déclarée conforme à la constitution avant sa promulgation peut être contestée par voie d’exception d’inconstitutionnalité  non seulement en Guinée, mais aussi en France, pays  qui nous sert souvent de model en la matière ».

Le ministre Gassama  vient de démontrer qu’il n’a toujours pas compris de quoi il s’agit, malgré l’effort pédagogique que j’ai fourni dans mes deux premiers articles. Il me semble qu’il a encore besoin de ce débat juridique pour y voir  un peu plus clair. Etant le ministre des droits de l’homme, il est utile qu’il maitrise  cette notion pour  mieux défendre les droits des Guinéens car, il s’agit de l’une des grandes avancées de notre constitution de 2010 en matière de défense des droits de l’homme.

Pour revenir sur notre débat, mon frère Gassama  a dit que je lui avais  prêté des propos  dans mon article qu’il n’avait pas tenus. Il est rejoint en cela par certains commentateurs certainement de mauvaise foi, bien que pour critiquer ses propos, je les avais toujours reproduits à l’identique dans mes articles. Pour éviter toute négation de la part du ministre Gassama et de ses soutiens, j’ai décidé de reproduire ses paragraphes que je souhaite contester. La grande partie de son article est contestable mais, je ne prends que ce qui est nécessaire pour départager nos deux positions.

Pour démentir mes propos selon lesquels le ministre Kalifa Diaby Gassama ignore  la notion d’exception d’inconstitutionnalité ou  de question prioritaire de constitutionnalité,  voici ce qu’il   a écrit dans son article du 7 septembre 2014 intitulé : « Monsieur Makanera, le droit est complexe, la langue française est subtile »  publié entre autres sur des sites  internet tels que

www.legbassikolo.com,www.leguepard.net  et www.guinee7.com encore disponible sur les sites.

« Kalifa Diaby Gassama : A  Monsieur Ibrahima sory Makanera, mon cher frère,

« Il y’a toujours  une solution pour changer une loi lorsqu’on ne la veut pas. Mais pour celle qui a été régulièrement votée, déclarée conforme à la Constitution et promulguée, il ne reste que le législateur pour la modifier (sauf changement de circonstances avérées ou à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient la complètent ou affectent son domaine, ce qui peut permettre l’intervention du juge).

Et si cette loi dépénalisant les délits de presse ne convient pas à un Ministre, comme c’est le cas ici, la meilleure voie serait de proposer au Gouvernement de la modifier par voie législative.

Et ne pas contester la constitutionnalité d’une loi déjà déclarée conforme à la constitution par l’instance habilitée, sous prétexte que cette loi ne vous convient pas politiquement.

Monsieur Makanera, Mon cher frère,

Dites-moi où est ce que vous avez vu ou lu ou entendu que j’ai déclaré qu’une loi promulguée ne peut faire l’objet d’une procédure d’exception d’inconstitutionnalité? Ou être contestée? Quand on sait que par définition cette procédure ne s’applique qu’à des dispositions législatives en vigueur (donc promulguée)

Je n’ai certainement ni vos qualités pertinentes de juristes, ni votre intelligence, mais je crois être au minimum en mesure, malgré mes faiblesses (que je compte améliorer…) de faire la différence entre le contrôle à priori et celui à posteriori…, le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception.

Dois- je toutefois vous rappeler que la loi en question est une loi organique? Et non une loi ordinaire.

Dois-je vous rappeler que les lois organiques doivent obligatoirement  faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation ? (art  83 et 95 de la Constitution)

Dois-je vous rappeler que les décisions de la Cour Suprême s’imposent à tous les pouvoirs publics (par conséquent au Ministre), à toutes les autorités juridictionnelles, militaires et à toutes les personnes physiques et morales ? (art 99 de la Constitution)

Dois- je vous rappeler mon cher frère, que cette théorie d’exception d’inconstitutionnalité, a été construite pour permettre aux citoyens ( dans le souci de préserver et de garantir leurs droits et leurs libertés) de remettre en cause la validité des lois qui n’ont pas fait l’objet de contrôle de constitutionnalité avant leur entrée en vigueur, qui porteraient atteinte aux droits et libertés, et qui sont altérées par un changement de circonstances.

Ainsi donc, par définition, cela concerne fondamentalement, soit des anciennes lois toujours en vigueur, qui ont été adoptées et promulguées quand il n’y avait pas de contrôle de constitutionnalité, soit des nouvelles lois ( principalement des lois ordinaires, puisque les lois organiques doivent obligatoirement  faire l’objet d’un contrôle de conformité à la Constitution avant leur promulgation) qui ont été soustraites pour une raison ou une autre ( c’est souvent politique) à une contestation constitutionnelle de la part des institutions constitutionnellement habilitées pour cela ».

Monsieur le ministre, votre démonstration n’est  malheureusement  fondée sur  rien de juridiquement  consistant sauf grosse erreur de ma part. La seule disposition constitutionnelle directement rattachable à notre débat que vous avez cité à savoir l’article  Article 99 qui dispose que : « Les Arrêts de la Cour Constitutionnelle sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale » n’est d’aucune utilité pour votre argumentation. Si les arrêts de la Cour constitutionnelle  s’imposent à toutes les autorités, ainsi qu’aux personnes physiques et morales, vous êtes pas sans savoir que les arrêts de la Cour constitutionnelle  ne s’imposent  pas à la constitution dont elle tient son existence, sa compétence et son organisation entre autres, sans  faire abstraction sur le fait que la Cour constitutionnelle a l’obligation légale  de se soumettre à la norme suprême de notre pays à savoir  la constitution.

Du fait que le contrôle de constitutionnalité des lois y compris les lois organiques  par voie d’exception soit prévu par  la constitution (ART 96 alinéa 4), la Cour constitutionnelle ne peut que s’incliner  institutionnellement et démocratiquement.       Au soutien de mes arguments, je commencerai par confronter votre analyse  aux lois guinéennes d’une part, avant de la confronter à la loi française qui me semble être notre source principale d’inspiration en matière législative et jurisprudentielle. Après cela, j’ai peur que votre voie ne soit sans issue !

(NB : dire qu’une loi organique ne peut être remise en cause est une manifestation éloquente  d’ignorance de la notion d’exception d’inconstitutionnalité des lois).

Il est désormais clair que, pour  le ministre Gassama, le contrôle de constitutionnalité des lois  par voie d’exception, ne concerne que les lois ordinaires non soumises au contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation. Il  soutient  aussi  que la loi organique dont la constitutionnalité a été contrôlée avant sa promulgation ne peut faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception (à lire  ou à relire ses propos ci-dessus).

Analyse des propos du ministre Gassama à la lumière des lois guinéennes.

Pour savoir si une loi organique peut-elle être contrôlée par la voie d’exception, on ne peut que se référer aux dispositions légales y faisant référence, parmi lesquelles on peut citer l’article  96 alinéa 4 et 5 de la constitution qui dispose que : « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.

La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine ».

Après lecture de cette disposition constitutionnelle, il est déterminant de savoir que peut-on entendre par « loi »? Selon plusieurs lexiques des termes juridiques, une «  « loi » est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d’application obligatoire. On distingue d’une part, les lois constitutionnelles qui définissent les droits fondamentaux, fixent l’organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux, les lois organiques qui structurent les institutions de la République et pourvoient aux fonctions des pouvoirs publics (le statut de la Magistrature) et d’autre part, les lois ordinaires ».

Suite à la lecture de cette définition de la loi, on comprend que le mot « loi » est un terme générique qui désigne l’ensemble des normes législatives  d’un pays. Pour les différencier, il faut dire : loi constitutionnelle, loi organique et loi ordinaire. Quant on dit seulement « loi », toutes les normes législatives  sont concernées sans exception.

Contrairement à ce que dit le ministre Gassama, l’article 96 alinéa4  n’a fait aucune distinction ni exception entre les normes législatives car, il dispose ainsi : «Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une « loi » devant toute juridiction ».

Mon frère Gassama, une loi qui claire ne s’interprète pas, elle se suffit à elle-même. L’article 96 alinéa 4 de la constitution qui prévoit le contrôle de constitutionnalité  à postériori  des lois n’a fait aucune exception au profit des lois organiques, et aucune autre disposition légale contraire  ne vient  apporter  d’exception au profit des lois organiques.

Après une recherche très poussée sur internet et au près de certains professeurs de droit public en Guinée, je suis arrivé à la conclusion que, contrairement à la France, aucune loi organique d’application de l’article 96 alinéa 4 n’a été votée par le CNT, ni par la nouvelle assemblée nationale. De ce fait, notre seule référence reste la disposition constitutionnelle contenue dans l’article 96 alinéa 4 précité. Si on se réfère à l’article en question, on réalise qu’une loi organique peut bel et bien faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par la voie d’exception d’inconstitutionnalité des lois.

Analyse des propos du ministre Gassama à la lumières des lois françaises.

C’est  après plus d’un siècle de débat, que la France a intégré  la notion d’exception d’inconstitutionnalité ou question prioritaire de constitutionnalité  dans sa constitution  suite à la révision constitutionnelle  adoptée par le congrès de Versailles le 27 juillet 2009. Il a encore fallu que la France adopte cette notion pour que la Guinée en fasse autant. Mieux vaux tard que jamais.

Pour vérifier les propos du ministre Gassama à la lumière des lois françaises qui nous servent souvent de source d’inspiration, veuillez  prendre connaissance des dispositions de la constitution française  relatives  à la question prioritaire de constitutionnalité  consacrées par l’article 61-1 qui dispose que: « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».

(La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2009).

La constitution française parle de « disposition législative » donc, de toutes les dispositions normatives émanant du législateur  sans exception. De ce fait, y compris les lois organiques qui, en France aussi, sont soumises au contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation, conformément à l’article 46 alinéa 5 de la constitution française qui dispose que : « Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution ».

Faute de trouver des analyses ou commentaires de la cour suprême guinéenne relatifs au contrôle à postériori de la constitution par voie d’exception, j’ai pu savoir  ce qu’en pense le Conseil constitutionnel français. L’explication est disponible sur son site internet  dont le lien suit : constitutionnel/root/bank_mm QPC/plaquette qpc.pdf.

Etant donné qu’il est dit dans l’article 61-1 de la constitution française que la constitutionnalité des dispositions législatives peut faire l’objet de contrôle à postériori, le Conseil constitutionnel à voulu préciser ce que veut dire disposition législative. En voici l’intégralité de sa teneur :

« 1 Qu’entend-on par « disposition législative » ?

Il s’agit d’un texte adopté par l’autorité détenant le pouvoir législatif. C’est donc

essentiellement un texte voté par le Parlement (loi, loi organique ou ordonnance

ratifiée par le Parlement). Ce peut-être aussi une loi du pays de Nouvelle-Calédonie.

Les ordonnances qui n’ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions

individuelles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (ce sont des actes administratifs dont le contrôle relève de la compétence des juridictions administratives) ».

Après lecture de la précision du Conseil constitutionnel qui précède, on comprend aisément que la loi organique, bien que contrôlée et déclarée conforme à la constitution avant sa promulgation, peut faire l’objet de contrôle de constitutionnalité  par  voie d’exception. Le Conseil constitutionnel est allé plus loin  jusqu’à citer les normes qui ne peuvent pas faire l’objet de question prioritaire de constitutionnalité à savoir (Les ordonnances qui n’ont pas été ratifiées, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles) parmi lesquelles la loi organique est absente. Je n’ai  rien inventé, c’est un simple constat.

J’espère que mes frères Kalifa Diaby Gassama et Baldé Gando seront peut-être d’accord avec moi sur ce point ?

Pour démontrer  aussi qu’une loi déjà contrôlée  par la voie d’exception par le Conseil constitutionnel peut, dans certains cas, faire l’objet de nouveaux contrôles par le même Conseil constitutionnel, je me réfère à la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution française ci-dessous reproduit :

« Dispositions applicables devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation »

« Art. 23-4. – Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est  nouvelle « ou » présente un caractère sérieux ».

Que veut dire : « la question est nouvelle « ou » présente un caractère sérieux » ?

Cela veut simplement dire que les critères de renvoi (nouveauté et caractère sérieux)  d’une question sont alternatifs et non cumulatifs. L’un des deux critères suffit. Une nouvelle question ou bien, une question déjà posée mais, avec une argumentation sérieuse peuvent faire l’objet de renvoi  pour question  prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. On ne peut dire le contraire que si il était écrit  « la question est nouvelle « et » présente un caractère sérieux ». Dans cette éventualité, les critères auraient été cumulatifs et le renvoi d’une question aurait été soumis aux deux conditions, de nouveauté et du sérieux de son caractère.

En résumé, on peut dire jusqu’à la preuve du contraire, qu’une loi organique peut faire l’objet de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception d’une part, et d’autre part, qu’une question contrôlée peut être recontrôlée  si elle présente un caractère sérieux.

Au soutien ce qui précède, on peut prendre exemple sur une partie au procès qui invoquerait l’inconstitutionnalité de la loi organique relative à la dépénalisation de délit de presse  pour rupture d’égalité entre les citoyens devant la loi sur le fondement de l’article 8 alinéa premier de la constitution qui dispose que : «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits », et  que cette loi organique soit déclarée conforme à la constitution ; cela ne peut empêcher un autre justiciable de contester la constitutionnalité de la même loi organique sur le fondement de l’article Article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme reprise par le préambule de la constitution guinéenne et qui a valeur constitutionnelle, qui dispose que : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».

En se fondant sur cet article (7) pour combattre la constitutionnalité de la loi organique relative à la dépénalisation de délit de presse déjà contrôlée par voie d’exception et déclarée conforme à la constitution, rien n’empêche que la Cour constitutionnelle soit convaincue par une nouvelle argumentation et déclarer la même loi contraire  à l’article 7 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, par conséquent, contraire à la constitution guinéenne.

Il faut quand même  souligner que, si  une question de contrôle de constitutionnalité par voie d’exception avait  déjà  été rejetée par le conseil constitutionnel, et que la même question revienne avec les mêmes argumentations, le Conseil d’Etat  ou la Cour de cassation peut refuser son renvoi au Conseil constitutionnel.

Je suis en attente de preuve contraire de mon analyse car, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je pense avoir dit ce qui est nécessaire à l’évaluation scientifique de ma modeste compréhension de ce sujet.

Ce qui est regrettable et explicatif de la médiocrité de certains Guinéens, c’est que quand une question juridique  se pose, ce sont ceux qui en savent le moins qui en parlent le plus. Le débat se trouve pollué, confus et sans intérêt. Dans un pays normal, de tels débats auraient été salués par les lecteurs du fait qu’en quelques pages, nous vous livrons le résumé de nos recherches et analyses durement condensées. Que vous soyez d’accord ou pas, les références que nous donnons peuvent vous servir de base pour votre propre analyse de la question.

Je suis triste pour une bonne partie de mes compatriotes qui ont une vision ethnique et politique  même sur  des questions scientifiques. Une démonstration scientifique  est « vraie » si elle vient d’un membre de mon ethnie ou de mon parti politique même si elle est scientifiquement « fausse ». Elle est « fausse » si elle ne vient pas d’un membre de mon ethnie ou de mon parti politique même si elle est scientifiquement « vraie ».

Avec un tel mode de vie, la misère et l’ignorance ont un avenir radieux devant eux en Guinée. Mon seul espoir repose sur une minorité d’intervenants qui a mis l’accent sur la qualité et l’intérêt de ce débat. De par les commentaires et d’autres échanges téléphoniques, je me suis rendu compte que bon nombre de Guinéens y compris certains  juristes ignoraient totalement l’existence même de la notion d’exception d’inconstitutionnalité des lois. Ce débat aura au moins  servi à faire comprendre à certains que notre constitution de 2010 n’a pas que des mauvais cotés.

Makanera  Ibrahima Sory

Juriste d’affaires et d’entreprise

Fondateur du site « leguepard.net »

contact@leguepard.net

 

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