‘‘Monsieur le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry I
Conakry, le 18 avril 2014
Objet : Plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Alhassane CONDE, Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.
Monsieur le Doyen des Juges d’instruction ;
1 – Monsieur Mamadou Cellou Dalein DIALLO, Président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, demeurant à Dixinn, Commune de Dixinn, Conakry ;
2 – Le parti politique dénommé : Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), ayant son siège à Hamdallaye, Commune de Ratoma. Agrément N° 92/1449/MIS/CAB modifié par l’arrêté N° A/98/0742/MID.
Ayant pour Conseils : Maitres Raffi RAJA, Saliou DANFAKHA, avocats à la Cour ;
Ont l’honneur de vous exposer ce qui suit :
Le samedi 28 mars 2014, à 21h 30, Monsieur Alhassane CONDE a tenu des propos haineux, injurieux, diffamatoires et ethnocentriques, à l’encontre des militants de l’UFDG, de son Président et de l’unité de la nation guinéenne.
Ces propos ont été tenus au cours de l’émission animée par Madame Marie Josée YOMBOUNO sur RadioGuinéeSud.com, une radio en ligne.
A l’endroit du parti et de ses militants, il a tenu les propos suivants :
« l’UFDG est un parti communautaire ;
l’UFDG est un parti qui n’est pas tout-à-fait en règle et qui n’a pas un agrément correct ;
les militants de l’UFDG sont des provocateurs qui ne connaissent pas la loi et qui descendent dans la rue dès que la loi est appliquée ».
d’autres propos ethnocentriques tenus en langue nationale que les plaignants préfèrent vous communiquer en support audio.
A l’encontre du Président de l’UFDG, il a dit ceci : « Cellou est un menteur, un voleur et un prédateur… » et il le menace de poursuite judiciaire tout en précisant que l’Assemblée nationale ne sera pas une couverture pour lui».
Attendu que ces faits tombent sous l’empire des dispositions des articles 136 à 139 du Code pénal relatives au racisme, à l’ethnocentrisme et au régionalisme.
Que l’article 136 alinéa 1 du Code pénal dispose : « les discours, cris, menaces proférés dans des réunions ou lieux publics tendant à favoriser la prédominance d’une race ou d’une ethnie au sein de la République ».
Que l’article 138 du même code dispose que : « Sont qualifiés faits de régionalisme les actes positifs perpétrés par l’un des moyens visés à l’article précédent et ayant pour but direct ou indirect de placer les intérêts d’une ou de plusieurs personnes, d’une Région donnée du Territoire national au-dessus des impératifs d’unité nationale ».
Attendu également que Monsieur Alhassane CONDE met en doute la légalité de l’UFDG en violation des lois et règlements du pays, notamment l’article 3 de la Constitution qui fixe les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités sur l’ensemble du territoire national.
Qu’un ministre de la République ne saurait agréer valablement un parti politique qui s’identifie à une race, une ethnie, une religion ou à une région.
Qu’en outre, l’article 4 de la Constitution dispose : « La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste, ou par tout autre acte, porte atteinte à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des Institutions ».
Que ces propos manifestement antirépublicains de Monsieur Alhassane CONDE violent délibérément les dispositions des articles 3, 4, 8, 10 et suivants de la Constitution du 7 mai 2010 qui fixent notamment le régime juridique des droits civils et politiques des citoyens guinéens, la création des partis politiques et l’exercice de leurs activités.
Ce faisant, ils portent gravement atteinte à la paix, à la cohésion sociale et à l’unité nationale dans la mesure où ils stigmatisent des citoyens guinéens pour leur appartenance ou non à une ethnie, un parti politique et une région.
Que les allégations proférées par Monsieur Alhassane CONDE contre le Président Cellou Dalein DIALLO sont constitutives de dénonciation calomnieuse, de diffamation et d’injure. Infractions prévues et réprimées par les dispositions des articles 370 et 371 du Code pénal.
Attendu que de tels propos ne peuvent être tenus impunément par un ministre de la République dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, sauf pour encourager le racisme d’Etat ;
Que dans le cas d’espèce, Monsieur Alhassane CONDE jouissant de deux (2) statuts, celui de ministre de la République et celui de personne ordinaire, a sciemment agi en, cette dernière, qualité de citoyen ordinaire.
C’est pourquoi les plaignants saisissent la Justice pour, non seulement faire valoir leurs droits, mais aussi et surtout, consolider l’unité nationale, l’Etat de droit et la démocratie dans notre pays ;
Les plaignants entendent se constituer partie civile et réclament l’application de la loi contre Monsieur Alhassane CONDE et le paiement d’un franc symbolique au titre des dommages et intérêts’’.
Pour les Plaignants
Monsieur Mamadou Cellou Dalein DIALLO,
Président de l’UFDG