Le communiqué de la Cour Constitutionnelle relatif à la prestation de serment et l’installation du Président de la République élu dans ses fonctions ne viole ni la lettre ni l’esprit des articles 34 et 35 de la Constitution.
En effet, il faut distinguer la prestation de serment de l’installation du Président de la République élu dans ses fonctions. Pour réussir à faire cette distinction, il est obligatoire d’avoir une vision et une compréhension systémique sur l’article 34 alinéa 1 et l’article 35 de la Constitution.
L’article 34 alinéa 1 dispose : «Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur.»
L’article 35 dispose : « Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle, en ces termes : Moi…………………., Président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. »
Il ressort clairement des deux articles ce qui suit :
Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment. Cela signifie sans aucune interprétation que la prestation de serment du Président élu précède obligatoirement son installation dans ses fonctions. Du coup, il s’agit de deux cérémonies officielles différentes qui peuvent ne pas se tenir à la même date et au même lieu.
En second lieu, si aucune précision de délai pouvant séparer la cérémonie de prestation de serment de celle de l’installation n’a été donnée par l’article 35, l’article 34 alinéa 1 dispose : «Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur », cela signifie que le Président élu est installé dans ses fonctions le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur. Autrement dit, si la date de prestation de serment n’est pas fixée dans l’article 35 de la Constitution, celle de l’installation est clairement définie dans l’article 34 alinéa 1 de la Constitution, une date qui correspond au jour de l’expiration du mandat du prédécesseur. Dans le cas d’espèce, cette date correspond au lundi 21 décembre 2015.
Ceci étant, le communiqué de la Cour Constitutionnelle fixant la cérémonie de prestation de serment au lundi 14 décembre 2015 et celle de l’installation au lundi 21 décembre 2015 ne viole nullement les articles 34 et 35 de la Constitution mais au contraire renforce la compréhension des juristes et la pratique démocratique dans notre pays.
A rappeler que la Cour Constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution, la prestation de serment est faite devant elle et l’installation du Président élu dans ses fonctions est faite par elle.
L’investiture du Président élu comporte deux cérémonies officielles qui peuvent ne pas se tenir en même temps : la prestation de serment (qui ouvre) et l’installation dans ses fonctions (qui ferme).
Ceci dit, il est plus que nécessaire de ne plus lire et vouloir interpréter la Constitution comme un journal ou un texte littéraire ; il s’agit du Statut de l’Etat, de la norme suprême de l’Etat.
Mamadi 3 KABA, Juriste et Professeur de Droit ;
Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (O.C.D.R)
Tel : (00224) 622 097 733. E-mail : layemamady3@gmail.com