Censure

Détachement du serment à l’installation d’Alpha Condé : analyses croisées de deux juristes

Mohamed Camara, juriste et enseignant chercheur a autre lecture du communiqué de la Cour constitutionnelle, qui entend organiser en deux phases la cérémonie d’investiture du président de la République. Il défend ses arguments dans cette interview accordée à nos reporters. Et définit le rôle de cette institution qu’est la Cour constitutionnelle, créée récemment dans notre pays.

Bonjour M. Camara. De nombreux citoyens ignorent le rôle de l’institution qu’est la Cour constitutionnelle. En tant que juriste, pouvez-vous éclairer la lanterne de nos lecteurs sur ce que représente cette Cour dans un État  démocratique ?

Mohamed Camara : La Cour constitutionnelle est la juridiction qui est gardienne de la constitution, et qui protège la liberté publique et qui arbitre la question de conflit de compétence entre les différents pouvoirs, y  compris les institutions. Donc elle a compétence également à statuer  sur les questions électorales, les contentieux résultant de l’élection nationale, l’élection présidentielle et de l’élection référendaire.

Cette Cour constitutionnelle à travers son verdict suite aux résultats de la présidentielle du 11 octobre, a fait l’objet de quelques réserves de la part, notamment de candidats malheureux. Quelle est votre réaction suite à cela?

Bon en application de l’article 238 du Code pénal, je ne peux pas me permettre de commenter une décision de justice par voie de médias. Ça  ne peut être que l’objet d’un commentaire d’arrêt dans le cadre des universités. Donc en faculté de droit pour permettre aux étudiants  de savoir comment s’y prendre face à cela,  et comment  comprendre bien un arrêt rendu par la Cour. Donc de ce point de vue là, je suis désolé mais je ne peux pas vous commenter mon point de vue personnel sur l’arrêt. En revanche, sur le communiqué qui a été rendu, parce que c’est un communiqué, ce n’est pas un communiqué de justice. Là, je peux me prononcer, lorsqu’on en reviendra tout de suite. Parce qu’à la limite, il est bon que les juridictions disent le droit, mais aussi il est bon que les justiciables puissent explorer les voies de recours juridictionnelles. Mais pour qu’on puisse demander au citoyen de maintenir la paix et la quiétude, ce qui est une bonne chose, la garantie nécessaire de cela, c’est de saisir les juridictions, pour que les juridictions aussi continuent à inspirer confiance. Il faut qu’elles disent le droit parce qu’en disant le droit, ça permet de départager les uns et les autres.

Donc nous allons aborder la question concernant  ce fameux  communiqué de la Cour constitutionnelle, instituant 2 jours pour célébrer  l’investiture du président de la République, le 14 et le 21 décembre. Quel regard portez-vous sur cette annonce ?

Il est vrai que j’ai deux précisions d’abord à apporter. Ce n’est pas une analyse sur les personnes qui sont en train d’animer la Cour, mais c’est une question de principe. Il ya au niveau de la Cour mes ainés, mes propres professeurs, à qui j’ai confiance. Mais on est en face d’un principe en rapport avec l’Etat de droit et la démocratie. A mon sens, le communiqué de la Cour, vu que ce n’est pas une décision, donc je peux le commenter. Il n’a pas de fondement juridique parce que le communiqué ne s’est appuyé sur aucun texte constitutionnel ou même légale pour assoir le bien fondé de cette initiative. Deuxièmement, la Cour doit savoir que le monde universitaire la regarde également dans ses moindres faits et gestes, étant donné qu’elle est le gardien de la constitution, à la différence des autres communiqués de la Cour constitutionnelle ou elle fixait la date du dépôt de candidature, la date limite de dépôt de plainte pour le contentieux et la date de proclamation du résultat définitif de l’élection présidentielle ou certains articles de la constitution de la loi électorale apparaissaient dans le communiqué. Mais cet autre communiqué qui subdivise, qui détache la prestation de serment de l’installation ne se fondait sur aucun article d’un texte donné, c’est pourquoi je dis que deuxièmement, c’est quand même très inédit que l’on permette à ce que l’on prête un serment sous l’empire d’un serment, qui n’est pas encore achevé, parce que le serment court  à compter de sa prestation, et ce pour cinq ans. Donc le président actuel est sous serment jusqu’au 21 décembre. Et quand on le fait prêter serment, le 14 décembre, est-ce que ça veut dire que le serment prêté le 14 décembre doit s’arrêter à partir du 14 décembre 2020 ? Au quel cas on va s’interroger entre le 14 décembre 2020 et le 21 décembre 2020, le président de la République ne serait il pas sur serment ? Est-ce que ce serment qui va être prêté le 14, s’il tenait à être prêté le 14, est ce qu’il rend caduque l’ancien serment. Ce qui n’est pas le cas. Je pense qu’à ce niveau il ya une violation de la constitution parce que l’article 34, aliéna 1 de la constitution indique que le président de la République prend fonction le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur. Et l’article 35 de la constitution indique que le président de République, après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle entre en fonction. Alors pourquoi les gens peuvent trouver une sorte d’argutie juridique à développer en terme d’argumentaire au niveau de la préposition invariable, après on se comprend pas parce qu’on ne peut pas détacher le serment d’une désinstallation. Le serment c’est un terme consacré que le président va prononcer à l’effet de jurer de respecter et faire respecter la constitution dès qu’il aura fini, le président de la  Cour ne modifie pas sa propre expression, il dit la Cour prend acte de votre serment et en conséquence vous renvoie dans vos fonctions c’est tout.

 

Je donne les conséquences parce que juridiquement, je ne trouve pas le bien fondé, juridiquement encore on ne peut pas prêter un serment nouveau sous l’empire d’un serment qui n’est pas encore arrivé à terme. C’est comme si on demandait à quelqu’un de porter deux paires de chaussure au niveau de son pied unique, ce qui n’est pas possible.

Troisième point,  c’est foutu pour l’économie de l’Etat que d’écarteler le pays sur deux cérémonies dites solennelles. Ça  projette l’image d’un pays de défaite, de paresse à tout moment alors que d’autres pays eux, avancent.

Donc encore une fois le communiqué de la Cour vient créer une nouveauté extraordinaire, c’est inédit dans la mesure où on ne peut pas faire prêter serment sur un serment en cours de validité, qui n’est pas arrivé à sa date d’expiration. La seule exception à ce niveau c’est   l’article 39 à son aliéna 9 de la constitution, qui indique que si un président en exercice est en fonction, après l’élection, après proclamation des résultats définitifs, mais le nouveau président élu est en train de patienter jusque ce qu’il soit installé le 21 décembre par exemple, et que le président en exercice venait à décéder là, on n’attend pas c’est le nouveau qui rentre immédiatement en fonction. Première exception. Deuxième exception, c’est lorsque le président en exercice ne veut plus continuer, donc il ya une démission ou il est empêché à la suite d’une maladie, empêchement définitif ou il ya un décès conformément aux articles 41 et 42  (08; 32) de la constitution, c’est le président de l’assemblée qui viendra prêter serment pour expédier cette période intérimaire là. C’est cela l’exception, mais on ne peut pas prendre un serment nouveau pour le mettre sur un serment en cours de validité. Ça  fait une doublure de serment. Je me demande quel est l’intérêt à détacher le serment, de l’installation, étant donné que le serment plus cette installation c’est l’effet conjugué de tous ces deux là qui permet au président d’entrer en fonction. Economiquement c’est coûteux, au  plan diplomatique certains diplomates peuvent se moquer de la Guinée pour dire voilà encore.

Ya-t-il donc violation de la loi à ce niveau ?

Donc à ce niveau, je pense qu’il ya une violation de la loi. Et quand on parle de  violation de la loi, ça résulte de deux choses. Soit dans son inapplication, donc le refus dans son application ou l’excès dans son application. Exemple, s’il est mis à l’article 33 de la loi électorale que d’autres appellent le code électoral que le président de la République doit ouvrir la campagne, c’est-à-dire 30 jours francs, avant de prendre le décret pour ouvrir la campagne, s’il restait sans décret pour ouvrir la campagne, donc le refus, il aura violé la constitution. Le fait de prendre un décret comme il l’a fait, au lieu de faire 30 jours francs, avant le décret en question était pratiquement 31 jours, avant ce qui veut dire qu’il ya l’excès dans l’application. Donc la loi également n’a pas été respectée. Elle a été ainsi violée. C’est pourquoi d’ailleurs un décret rectificatif a été pris par rapport à la campagne. Quand on parle de  violation de la loi, ça résulte de deux choses. Le refus de la part des personnes de l’appliquer dans sa lettre et dans son esprit ou l’excès dans son application. On ne peut pas trouver de subterfuge   pour dire comme il ya le terme après, et qui n’est qu’une préposition invariable, je rappelle, et trouver un moyen de créer un intervalle de temps entre la prestation de serment et l’installation, alors que le président de la République, lui dès qu’il fini de prêter serment, tous les magistrats savent ça, dès qu’il fini de prêter serment devant un magistrat, il dit avoir reçu votre serment en prenant acte, il vous renvoit en même temps dans l’exercice de vos fonctions. Le reste est beaucoup  plus protocolaire que juridique. Et c’est la violation du serment qui constitue une sorte de parjure de la part du président de la République. Ce n’est pas une question d’installation ou de mauvaise installation, non.

Deuxièmement, ça crée un précédent dangereux. Imaginer qu’à partir du mois de novembre ou au mois d’octobre 2020, qu’un autre président soit élu, qu’il ne soit pas d’accord avec le président de la République, en exercice actuel, et qu’il dise à la Cour, faite moi prêter serment. Je ne peux pas attendre 21 décembre 2020,  parce que ce président à chaque minute qu’il passera à la tête du pays est un gâchis pour l’économie du pays. Et puis, le paradoxe du communiqué de la Cour c’est que ça indique que le président une fois qu’il prête serment, on ne l’installe pas. Mais il prononce un discours à la Nation à quel titre ?  Autre chose, on dit non,  attend une semaine après on te donne les symboles de l’Etat. Ce qui fait que la même possibilité peut être donnée à un futur candidat qui ne s’entendrait pas un jour avec le président en exercice et qui va demander à la Cour, comme il ya un précédent qui a été créé en 2015, de faire pareil pour lui aussi. Et qu’il profite dans son discours à la Nation, pour inviter l’administration et toutes les autorités de s’abstenir de prendre toute mesure ou d’engager toute dépense dépassant 10 millions de francs guinéens. Ça      crée un problème parce que le président sortant va continuer jusqu’à décembre 2020. Alors que le nouveau devrait patienter. Mais comme il y a un précédent qui a été créé, si la Cour ne faisait pas la même chose, elle aura fait deux poids deux mesures. Si elle laisse, les travailleurs en grande partie pour une administration fortement politisée, les travailleurs finiront par écouter le nouveau président, qui est en attente parce qu’ils vont dire que l’ancien est déjà vers la touche. Donc c’est cela.

Alors si le président prêtait serment le 14, ça ramène à quoi ?

La cour elle-même a indiqué que c’est du 21 décembre 2015 au 21 décembre 2020 dans son arrêt sur des élections. Alors que le serment ouvre le mandat, et le mandat commence à courir à compter de sa date de prestation. C’est cela parce qu’il n’ya pas un acte pour dire que le présent serment commencera à courir à compter de la date de ceci et cela non.

Dès que vous recevez un serment, vous renvoyez la personne dans l’exercice de sa fonction. La même Cour constitutionnelle a reçu les serments. Le collège des médecins pour contrôler l’Etat de santé des candidats, a reçu le serment de deux commissaires et aussitôt a renvoyé ces deux personnes là dans l’exercice de leurs fonctions. Donc on ne doit pas tordre le cou à la loi, pour penser satisfaire  un régime ou subir un certain nombre de pression parce qu’à la limite beaucoup de gens voulaient que l’investiture ait lieu bientôt que prévu, sous prétexte qu’il ya l’immobilisme dans l’administration. Mais il faut pas qu’ils se trompent, c’est que l’administration a été fortement politisée, et a violé le principe de la neutralité de l’administration publique. Ce principe a été constamment violé. Deuxième élément, c’est que ce temps d’attente là était réservé pour le deuxième tour, et le délai qu’il fallait observer pour non seulement réserver cela au niveau de la CENI.  Les 8 jours pour les candidats, les trois jours pour le président de la Cour constitutionnelle, ensuite le temps de la campagne, parce qu’entre la publication des résultats entre le premier tour, il doit s’écouler 14 jours. Et les gens oublient le plus souvent la cause des problèmes, pour s’attaquer aux effets. Ce qui nous a amené dans tout ça.

Voilà un ensemble de paradoxes que j’ai détecté au niveau de ce communiqué. Bien que dans tous les pays, y compris les pays voisins, que ça soit au Sénégal, l’équivalent c’est là-bas encore, c’est dire que le président de la République entre en fonction le jour d’expiration du mandat de son prédécesseur. Et qu’il est installé, après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel au Sénégal. Le Conseil constitutionnel d’Abidjan aussi c’est pareil. Et on veut prendre l’exemple sur la Côte d’Ivoire, alors que dans la législation de la Côte d’Ivoire, l’article 30 indique que juste après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République doit prêter serment dans les 48 heures. Alors on veut dupliquer tout et on prend le mauvais exemple, et on affaiblit notre constitution.

A votre avis comment la Cour constitutionnelle peut-elle remédier à cette situation, pour sauver la face ?

En terme d’approche de solution, il y en à deux. Je pense que le président de la République, d’abord lui-même doit demander humblement de faire une jonction de procédures pour que les deux se tiennent le 21. Il n’ya aucune raison qui ne se justifie pas. Par rapport à ça, il ya beaucoup d’arguments qui courent dans la cité, que c’est pour permettre à certains invités de venir, parce qu’il ya noël qui approche, ou pour être président de la Cedeao. Non ! Il faut respecter la constitution. Au plan National la présidence de la CEDEAO c’est chaque année. Et puis il faut éviter de dire à tout moment , le fait par exemple pour le président de ne pas  respecter l’esprit et la lettre par rapport au 21 sera un mauvais signe pour une entrée de mandat. Le troisième élément, la Cour elle-même doit par humilité où le président de la République a pris un décret pour rectifier un décret pour la campagne, la même Cour pour des besoins pratiques et de commodité d’organisation, peut faire une sorte de jumelage, donc une jonction de procédures comme d’habitude ça se passe de la même manière, et que le monde entier ne nous voit toujours pas comme un pays exceptionnel à tout point de vue.

Entretien réalisé

par  Alpha Amadou et Sadjo Diallo/L’Indépendant

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Voici sur la question de prestation de serment de serment et de l’installation du président, l’analyse d’un autre juriste

Le communiqué de la Cour Constitutionnelle relatif à la prestation de serment et l’installation du Président de la République élu dans ses fonctions ne viole ni la lettre ni l’esprit des articles 34 et 35 de la Constitution.

En effet, il faut distinguer la prestation de serment de l’installation du Président de la République élu dans ses fonctions. Pour réussir à faire cette distinction, il est obligatoire d’avoir une vision et une compréhension systémique sur l’article 34 alinéa 1 et l’article 35 de la Constitution.

L’article 34 alinéa 1 dispose : «Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur.»

L’article 35 dispose : « Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle, en ces termes : Moi…………………., Président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter  scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. »

Il ressort clairement des deux articles ce qui suit :

Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment. Cela signifie sans aucune interprétation que la prestation de serment du Président éluprécède obligatoirement son installation dans ses fonctions. Du coup, il s’agit de deux cérémonies officielles différentes qui peuvent ne pas se tenir à la même date et au même lieu.

En second lieu, si aucune précision de délai pouvant séparer la cérémonie de prestation de serment de celle de l’installation n’a été donnée par l’article 35, l’article 34 alinéa 1 dispose : «Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur », cela signifie que le Président élu est installé dans ses fonctions le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur. Autrement dit, si la date de prestation de serment n’est pas fixée dans l’article 35 de la Constitution, celle de l’installation est clairement définie dans l’article 34 alinéa 1 de la Constitution, une date qui correspond au jour de l’expiration du mandat du prédécesseur. Dans le cas d’espèce, cette date correspond au lundi 21 décembre 2015.

Ceci étant, le communiqué de la Cour Constitutionnelle fixant la cérémonie de prestation de serment au lundi 14 décembre 2015 et celle de l’installation au lundi 21 décembre 2015 ne viole nullement les articles 34 et 35 de la Constitution mais au contraire renforce la compréhension des juristes et la pratique démocratique dans notre pays.

A rappeler que la Cour Constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution, la prestation de serment est faite devant elle et l’installation du Président élu dans ses fonctions est faite par elle.

L’investiture du Président élu comporte deux cérémonies officielles qui peuvent ne pas se tenir en même temps : la prestation de serment (qui ouvre) et l’installation dans ses fonctions (qui ferme).

Ceci dit, il est plus que nécessaire de ne plus lire et vouloir interpréter la Constitution comme un journal ou un texte littéraire ;  il s’agit du Statut de l’Etat, de la norme suprême de l’Etat.

Mamadi 3 KABA, Juriste et Professeur de Droit ;

Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (O.C.D.R)

Tel : (00224) 622 097 733. E-mail : layemamady3@gmail.com

      

 

                      

 

 

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