Censure

De la garde-à-vue (Mohamed Diawara)

Les magistrats devant se prononcer de plus en plus sur les mesures de garde-à-vue, la nouvelle loi N° 2016/060/AN du 26 Octobre 2016 portant Code de procédure pénale (CPP), a abondamment amélioré cette notion dont la maîtrise et le respect interpellent tout le monde (magistrats, auxiliaires de Justice, professionnels de Droit, Justiciables…).

Si le public comprend intuitivement  l’expression  » garde-à-vue « , il est important qu’il sache que seul un officier de police judiciaire  peut, d’office ou sur instruction du Procureur de la République, placer une personne en garde-à-vue. (1er alinéa de l’article 87 du nouveau CPP).

Les agents de police judiciaire(les militaires de la gendarmerie et les membres des forces de police), bien que secondant les officiers de police judiciaire, dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas la qualité pour décider des mesures de garde-à-vue à votre encontre.

Dès que vous êtes soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit, vos droits liés à la garde-à-vue naissent au moment même où vous êtes maintenu à disposition, sous contrainte, évidemment dans le cadre d’une enquête judiciaire menée par les officiers de police judiciaire.

Vous êtes cependant considéré comme innocent jusqu’à ce que la preuve de votre culpabilité soit rapportée et retenue par un tribunal.

D’après le professeur Jean-Paul DOUCET, Ancien titulaire de la rubrique de Droit criminel à la Gazette du Palais, cette mesure doit avoir pour but la recherche de la vérité et la protection de l’enquête mais peut aussi servir à « apaiser le trouble social en montrant que les pouvoirs publics s’informent sur l’infraction qui vient d’être commise».

La garde-à-vue est une mesure privative de liberté, d’une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire. Le fait de s’y soustraire constitue une évasion, et sévèrement réprimée par la nouvelle loi N° 2016/059/AN du 26 Octobre 2016 portant Code Pénal, en son article 741.

S’inscrivant en droite ligne de la réforme du secteur judiciaire, la nouvelle loi N° 2016/060/AN du 26 Octobre 2016 portant Code de procédure pénale (CPP), a grandement modifié le régime de la garde-à-vue.

Régie par les dispositions des articles 83, 84 et suivants du nouveau CPP, la garde-à-vue s’exécute sous le contrôle  du Procureur de la République.

Entendons par cette notion, une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs (article 85 alinéa 1er du nouveau Code de Procédure Pénale Guinéen).

Sachez a priori que les raisons plausibles vous maintenant en garde-à-vue dont il est fait allusion, ne doivent pas réunir toutes les qualités de la preuve définitive, mais elles doivent constituer des éléments sérieux et dignes, si elles sont vérifiées et si elles ne sont pas contredites ultérieurement, de devenir une preuve et de fonder la conviction du juge dans le cadre d’un procès pénal.

Peuvent, par exemple, constituer des raisons plausibles dans ce cadre, les résultats d’une perquisition, les déclarations d’un témoin, ou encore des images pertinentes et vérifiées.

Ce faisant, l’officier de police judiciaire (OPJ) apprécie souverainement le moment à partir duquel de telles raisons existent. Dès que ces dernières sont réunies, le procédé de garde-à-vue devient obligatoire.

Si la garde-à-vue constitue indéniablement une étape importante de l’enquête, elle présente également un grand intérêt pour la personne visée.

En effet,  Pour réduire les risques de violation en la matière, la nouvelle loi susmentionnée attache du prix au respect des conséquences juridiques, parmi celles-ci, il y a, notamment :

– Le droit de ne pas être frappé, injurié ou humilié, en respect de l’éthique et la déontologie de la profession d’officier de police judiciaire. Devant des actes de brutalités, d’injures ou d’humiliations de la part d’un Officier de Police Judiciaire, vous ne pouvez répondre à ces actes. Vous devez porter plainte contre l’Officier de Police Judiciaire auprès du Procureur de la République.

-La durée de votre garde-à-vue ne peut excéder 48 heures. Toutefois, conformément au nouveau Code de Procédure Pénale (article 885), elle peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de 48 heures chacune, si les nécessités de l’enquête  l’exigent, et si la prolongation de cette mesure à votre encontre est l’unique moyen de parvenir  à  l’un au moins des objectifs suivants :

  1. permettre l’exécution des investigations impliquant votre présence ou votre participation;
  2. garantir votre présentation devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
  3. empêcher que vous ne modifiez les preuves ou indices matériels ;
  4. empêcher que vous ne fassiez pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  5. empêcher que vous ne vous concertiez avec d’autres personnes susceptibles d’être vos coauteurs ou complices ;
  6. garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

-Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, soit par le juge d’instruction.

Lorsque la première prolongation est décidée, vous êtes examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire.

Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur votre aptitude au maintien en garde-à-vue, qui est versé au dossier.

-Vous êtes avisé par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical.

Ces examens médicaux sont de droit d’où le respect de l’esprit  de l’article 100 du nouveau CPP qui dispose que « la garde-à-vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.

Seules peuvent être imposées à la personne gardée-à-vue les mesures de sécurité strictement nécessaires».

-Vous devez également savoir que la mesure de garde-à-vue à votre encontre n’est possible que pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement. Bien sûr, après avoir constaté qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de vous soupçonner  d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

-L’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République par tout moyen, de votre placement en garde-à-vue dès le début de la mesure.

La jurisprudence considère que, sauf circonstance insurmontable, un retard dans l’information donnée au procureur de la République constitue une irrégularité.

-Si vous n’êtes qu’un témoin c’est-à-dire, il n’existe aucun indice faisant présumer que vous  avez commis ou tenté de commettre une infraction, vous ne pouvez être retenu que le temps strictement nécessaire à votre audition (sans que cette durée puisse excéder quatre heures), sans garde-à-vue.

-Vous êtes agent diplomatique, ambassadeur ou consul, la garde-à-vue est inexécutable à votre égard  ainsi que votre famille, Il en est de même des membres d’organisations internationales, et enfin, le Président de la République. C’est aussi le cas pour les députés sauf en cas de flagrant délit ou si le Parlement vote la levée de l’immunité.

-Enfin, lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l’officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs c’est pourquoi, les services publics destinés aux gardes-à-vue doivent comporter des locaux séparés destinés, les uns aux personnes de sexe masculin majeures, d’autres aux personnes de sexe féminin majeures, d’autres encore aux personnes de sexe masculin mineures ainsi que d’autres aux personnes de sexe féminin mineures.

-Vous devez être informé de vos droits, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, ainsi que de votre droit d’être assisté par un avocat choisi par vous ou, à votre demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; vous êtes informé que les frais seront à votre charge sauf si vous remplissez les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui vous sont rappelées par tout moyen ; vous pouvez accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de votre avocat ; de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

-Vous avez également le droit de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle vous vivez habituellement ou l’un de vos parents en ligne directe, l’un de vos frères et sœurs ou votre curateur ou votre tuteur de la mesure dont vous êtes l’objet. Vous pouvez en outre faire prévenir votre employeur.

-Lorsque vous êtes de nationalité étrangère (Ivoirien, Congolais, Haïtien etc…) vous pouvez faire contacter les autorités consulaires de votre pays.

-Si l’officier de police judiciaire (OPJ) estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

-Vous avez le droit, lors des auditions, après avoir décliné votre identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de se taire.

Cela n’empêche cependant pas l’OPJ de poser les questions qu’il juge nécessaires, même si vous refusez d’y répondre.

Pour rendre les informations compréhensibles et complètes, si vous ne parlez pas la langue officielle qui est le Français (en République de Guinée), il est fait recours à un interprète qui traduira toutes les questions et toutes vos réponses.

A l’issue de votre garde-à-vue, vous êtes, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée, soit remis en liberté, soit déféré devant ce magistrat.

Mohamed DIAWARA

Juge d’Instruction de Kérouané (Tel : 624094909)

 

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