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Modifications fiscales intervenues dans la Loi de finances 2017 : Rappel à tous les Opérateurs Economiques

Le Directeur National des Impôts informe l’ensemble des opérateurs économiques des modifications fiscales intervenues dans la Loi de Finances pour 2017.
A cet effet et compte tenu de leur importance, la présente note circulaire est initiée à leur intention pour leur permettre de prendre les dispositions utiles pour l’application, chacun en ce qui le concerne, des nouvelles dispositions fiscales.

Ces nouvelles dispositions concernent : l’abaissement du taux général de la TVA ; la détaxation de la farine et des huiles alimentaires ; l’extension de la retenue à la source de 50% de la TVA ; le réaménagement des seuils de l’Impôt Minimum Forfaitaire ;la révision des taux de la Contribution Foncière Unique ; les taux de certains Droits d’enregistrement ; l’extension du prélèvement forfaitaire de 10% ; les incitations fiscales accordées aux Centres de Gestion Agréés (CGA) et l’obligation de certification des états financiers.

1. DISPOSITIONS RELATIVES A l’ABAISSEMENT DU TAUX DE LA TVA DE 20% A 18%

Article 8/ : L’article 373 du Code Général des Impôts est modifié ainsi qu’il suit :
Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont les suivants :
– Taux normal : 18% applicable à toutes les opérations taxables, à l’exclusion des exportations et transports internationaux ;
– Taux zéro : zéro pour cent (0%) applicable aux exportations et aux transports internationaux.
Ces taux s’appliquent à la base calculée hors taxe sur la valeur ajoutée.

2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETAXATION DE LA FARINE ET DES HUILES ALIMENTAIRES

Article 9/ : Les dispositions de l’article 13 de la Loi de Finances pour 2016 sont abrogées.
La farine et les additifs entrant dans sa production et les huiles alimentaires sont exonérés de la TVA.
Le 3ème et le 5ème tiret du paragraphe f de l’article 362 du Code Général des Impôts restent sans changement.

3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA RETENUE A LA SOURCE DE 50% DE TVA

Article 10/ : L’alinéa 1 de l’article 14 de la Loi de Finances pour 2016 est modifié et complété ainsi qu’il suit :
Il est institué une retenue à la source de 50% de TVA facturée par les fournisseurs de biens et services au niveau des entreprises publiques, sociétés d’économie mixte, sociétés minières, sociétés pétrolières et sociétés de téléphonie.

Cette retenue est opérée par lesdites entreprises au moment du paiement de la facture auprès des entreprises concernées, et reversée en même temps que les autres impôts à déclaration mensuelle unique.
L’alinéa 2 reste sans changement.

4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF)

Article 11/ : L’article 244 du Code Général des Impôts est amendé ainsi qu’il suit :
– Le montant de l’Impôt Minimum Forfaitaire des grandes entreprises ne peut en aucun cas être inférieur à 45 000 000 GNF, ni dépasser 60 000 000 GNF ;
– Le montant de l’Impôt Minimum Forfaitaire des moyennes entreprises ne peut en aucun cas être inférieur à 15 000 000 GNF, ni dépasser 45 000 000 GNF.

Article 12/ : L’alinéa 3 de l’article 246 du Code Général des Impôts est amendé ainsi qu’il suit:
La fraction de l’impôt minimum forfaitaire supérieure à 6 000 000 GNF pour les grandes entreprises et 3 000 000 GNF pour les autres entreprises peut être imputée sur les sommes dues par les personnes morales et physiques au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux. Cette imputation se fait au titre des acomptes provisionnels dont le paiement est prévu à l’article 236 ou sur le solde de l’impôt sur les sociétés.
En cas de taxation d’office à l’IS, à l’impôt BIC, à l’impôt BNC, à l’encontre d’une personne morale ou physique, l’IMF payé ne peut être imputé.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION FONCIERE UNIQUE (CFU)

Article 13/ : L’article 265 du Code Général des Impôts (CGI), fixant les taux de la CFU est modifié ainsi qu’il suit :

a. Immeubles à usage d’habitation occupés par leurs propriétaires, 5% de la valeur locative annuelle ;
b. Immeubles à usage professionnel occupés par leurs propriétaires, 10 % de la valeur locative annuelle ;
c. Immeubles loués, 15% de la valeur locative annuelle.

6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT

Article 14/ : L’article 521 du Code Général des Impôts (CGI), est complété ainsi qu’il suit :
Alinéa 11 bis. Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date d’établissement…les contrats de fourniture de biens et services.

Article 15/ : L’article 534 III « Autres actes et documents » est complété comme suit :

– Contrats de fourniture de biens et services (hors marchés publics) :
o De 1GNF à 100 millions GNF : 1%
o De 100 000 001 GNF à 1milliard GNF : 0,50%
o De 1 000 000 0001 GNF à 10 milliards GNF : 0,25%
o Supérieurs à 10 milliards GNF : 0,10% du montant des contrats.
– Marché public : 2% du montant du marché.

7. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELARGISSEMENT DU PRELEVEMENT FORFAITAIRE DE 10%

Article 16/ : L’article 254 du Code Général des Impôts (CGI) anciennement libellé « Il est également applicable aux achats locaux réalisés par les établissements publics et les entreprises minières, les sociétés de téléphonie, les banques, les sociétés d’assurance, les établissements de micro-finances et les sociétés pétrolières »
Est complété ainsi qu’il suit :

« Il est également applicable aux achats locaux réalisés par les établissements publics, les sociétés d’économie mixte, les entreprises minières, les sociétés de téléphonie, les banques, les sociétés d’assurance, les établissements de micro-finances et les sociétés pétrolières ».

(Ancien)
« Le prélèvement est imputable sur l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur les sociétés dus au titre de l’exercice au cours duquel les opérations sont réalisées. En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, le prélèvement est imputable sur les acomptes et sur le solde ».

(Nouveau)
Le prélèvement est imputable sur l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et l’impôt sur les sociétés dus au titre de l’exercice au cours duquel les opérations sont réalisées.

6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX INCITATIONS FISCALES ACCORDEES AUX CENTRES DE GESTION AGREES (CGA).

Article 16 bis : Avantages fiscaux accordés aux CGA et à leurs adhérents :

Dans le but de promouvoir la création des centres de gestion agréés (CGA) et d’inciter les petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) à y adhérer, des avantages fiscaux sont accordés :

✓ Au profit des CGA :
– les droits d’enregistrement sur les statuts sont acquittés au droit fixe de 100 000 GNF.
– une exonération de l’impôt sur les bénéfices pendant les trois (3) premières années.
– une exonération du versement forfaitaire sur les salaires et la taxe d’apprentissage pendant les trois (3) premières années.

✓ Au profit des adhérents :

– pour les adhérents soumis au régime Réel Simplifié d’Imposition (RSI) et pour les adhérents soumis au régime de l’Impôt synthétique :

o un abattement de l’impôt sur les bénéfices, 50% pour les trois (3) premières années et 25% à partir de la quatrième année.
o une exonération de la patente au titre de l’année d’adhésion et les deux années suivantes.
o une exonération de l’Impôt minimum forfaitaire pour les trois (3) premières années.

8. DISPOSITIONS RELATIVES A L’OBLIGATION DE CERTIFICATION DES ETATS FINANCIERS.

Article 17 : toute personne physique ou morale, quel que soit sa nationalité, exerçant en Guinée des activités industrielles, commerciales, non commerciales ou de groupement d’intérêt économique, doit tenir une comptabilité conformément au SYSCOHADA. Elle doit faire certifier pour chaque exercice par un commissaire aux comptes agréé en Guinée ses états financiers et les communiquer à chaque fin d’exercice à la Direction Nationale des Impôts au plus tard le 30 avril de chaque année.

Elle doit donner accès aux documents comptables et pièces justificatives au personnel de l’Etat autorisé aux fins de vérification ou d’audit. Elle doit faciliter le travail de vérification et d’audit de ce personnel autorisé par l’Etat.

Pour les contribuables réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 millions de francs guinéens relevant de l’impôt synthétique, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables.

Ces mesures fiscales entrent en application à compter du 1er janvier 2017.

A cet effet, le Directeur National des Impôts demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cette réforme et sait compter sur l’esprit de civisme de tous et de chacun.

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