Le public a tendance à confondre abus de confiance, escroquerie et vol or ces trois notions ne désignent pas la même chose.
Bien que proches, ces éléments ne doivent pas faire objet de confusion.
L’abus de confiance est une forme d’appropriation frauduleuse du bien d’autrui par détournement ou par dissipation. Il est caractérisé par le fait de disposer d’un bien appartenant à autrui de façon contraire à ce qui était convenu avec son propriétaire, son possesseur ou son détenteur.
Ce bien peut être une somme d’argent, une marchandise, un chèque… C’est par exemple le cas d’un comptable qui détournerait une somme d’argent confiée par un client en vue d’un placement. C’est aussi le cas pour un tuteur qui a légalement le droit de gérer l’argent de la personne sous tutelle, le détourne à son profit.
À l’inverse, si Monsieur CAMARA se fait passer pour le tuteur de Monsieur DIAWARA pour retirer de l’argent à la banque, il commet une escroquerie car il n’avait pas le droit de gérer cet argent.
Le fait de soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui est un vol.
Nous insistons sur la nécessité de ne pas faire d’amalgame entre abus de confiance, escroquerie et vol.
Pour que l’abus de confiance soit reconnu, il faut donc prouver que le bien a été détourné ou dissiper de l’usage prévu ou n’a pas été rendu dans les délais fixés.
L’abus de confiance est défini par l’article 428 de notre code pénal comme le fait par une personne de détourner ou de dissiper, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
L’abus de confiance est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans l’abus de confiance, l’auteur de l’infraction s’approprie un objet qui lui a été remis sans employer de moyens frauduleux comme dans l’escroquerie. La chose lui a été remise et il ne la soustrait pas frauduleusement comme dans le vol.
Rappelons à présent que l’abus de confiance entre époux ou entre enfants et parents n’est pas punissable. Il ne peut donner lieu qu’à des réparations civiles.
Toutefois, tous autres individus qui recèlent ou appliquent à leur profit tout ou partie des objets résultant de délit d’abus de confiance sont punis comme coupables de recel.
L’abus de confiance se distingue de l’escroquerie car dans le cadre de l’abus de confiance, il n’y a pas de fraude préalable. L’auteur des faits possède un réel droit sur le bien en question.
Dès que l’auteur fait croire qu’il possède un droit sur un bien, Il y a escroquerie. Par exemple, il y a escroquerie si l’auteur des faits retire de l’argent sur le compte de la victime avec une fausse procuration.
L’abus de confiance se distingue également du vol.
En ce qui concerne l’abus de confiance, la victime a volontairement remis le bien à l’auteur des faits ou a permis à l’auteur de disposer de ce bien.
Il y a vol si le bien a été pris par l’auteur des faits sans aucun consentement et sans remise volontaire de la victime.
L’abus de confiance est constitué par trois éléments constitutifs : un détournement, un préjudice et une intention coupable, et suppose au préalable la réunion de deux conditions préalables.
-Il faut un accord de volonté, entre le propriétaire et l’agent dont l’objectif est de restituer la chose confiée ou en faire un usage déterminé.
-Il faut une remise certaine, volontaire et précaire de la chose par le propriétaire.
Si ces conditions préalables sont remplies, il faut vérifier la présence des trois éléments constitutifs à savoir le détournement, le préjudice et l’intention coupable.
Quant à l’escroquerie, elle est définie par l’article 403 de notre code pénal comme le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il est opportun de rappeler que l’arrivée de l’internet a fait place à une nouvelle criminalité, on parle alors de cybercriminalité. L’escroquerie n’a pas échappé à cette nouvelle technologie, et de plus en plus des internautes subissent des escroqueries de façon récurrente. Ce qui fait que de nos jours les escroqueries par internet sont également réprimées.
Par exemple une annonce par courrier ou par mail d’un gain d’une importante somme d’argent pour un jeu auquel vous n’avez pas participé est un cas d’escroquerie très fréquent sur internet.
S’agissant du vol, l’article 373 du code pénal guinéen le définit comme suit : «Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
La soustraction frauduleuse d’eau ou d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol.
Le vol est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement».
Toutefois, ne sont pas considérés comme des vols :
Le fait d’user des moyens frauduleux pour qu’une personne remette volontairement de l’argent ou tout autre bien. Il s’agit d’une escroquerie.
En guise d’illustration, si une personne se fait passer pour un banquier et prend l’argent de ses victimes en prétendant faire des placements.
Le fait de détourner de sa destination initiale une somme d’argent ou un bien confié volontairement pour un usage déterminé, Il s’agit d’un abus de confiance. Par exemple, si un banquier détourne à son profit des fonds que son client lui a demandé de placer.
Bien que proches, l’abus de confiance ne doit pas pour autant être confondu avec l’escroquerie, moins avec le vol.
Mohamed DIAWARA
Juge d’Instruction de Kérouané
Tel : (00224)624094909