La grâce présidentielle permet à un condamné d’être libéré avant la fin prévue de sa peine. C’est une mesure qui permet au président de la République, évidemment face à une certaine situation exceptionnelle, de rendre possible, dans les meilleurs délais, la sortie du condamné de la prison, dans le respect du pouvoir judiciaire.
Contrairement à l’amnistie qui vient d’une loi votée par l’assemblée Nationale et qui efface les condamnations prononcées, la grâce ne fait pas disparaître la condamnation.
Il ressort des articles 1192 et suivants du code de procédure pénale que la grâce qu’elle soit totale ou partielle, est avant tout une mesure accordée par le président de la République au condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
Elle est sans effet sur la décision de condamnation, qui figure toujours au casier judiciaire.
En plus, la personne graciée reste coupable car ne faisant pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction.
La grâce ne dispense pas, non plus, des peines accessoires et complémentaires, sauf disposition spéciale contraire du décret de grâce.
Au regard des dispositions de l’article 1189 du code de procédure pénale guinéen qui dispose que: «Contrairement à la réhabilitation et à l’amnistie qui effacent des condamnations légalement prononcées, deux mesures éteignent la peine tout en laissant cependant subsister la condamnation. Ces mesures sont : la prescription de la peine et la grâce».
Cependant, conformément à l’Article 1195 du même Code, Il existe une catégorie de grâce, dite grâce amnistiante, qui possède tous les effets de l’amnistie mais est seulement réservée au condamné qui obtient la grâce. Elle est une sorte d’individualisation de l’amnistie, mesure en principe générale et impersonnelle.
Il est important de préciser que la grâce ne peut intervenir que lorsque la condamnation est en cours d’exécution.
En matière pénale, la condamnation est une décision de justice déclarant une personne coupable d’avoir commis une infraction et prononçant en conséquence une peine. Elle devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées.
Précisons, en outre, que la grâce présidentielle ne concerne que les peines et non les sanctions administratives (la radiation du tableau d’avancement, la rétrogradation, la révocation et/ou le licenciement d’un fonctionnaire, le retrait d’agrément, etc.).
La grâce dispense seulement d’exécuter la peine en totalité ou partiellement. Elle peut aussi remplacer la peine initiale par une peine moins forte.
De tout ce qui précède, force est de reconnaitre qu’en sus de son effet sur la décision de condamnation figurant au casier judiciaire, la grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction.
Mohamed DIAWARA
Juge d’Instruction de Kérouané
Tel : 624094909