Cette analyse de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (OCDR) est basée uniquement sur l’approche juridique.
La Cour constitutionnelle est l’une des nouvelles Institutions issues de la Constitution du 07 mai 2010.
Elle est régie essentiellement par les articles 93 à 106 de la Constitution et la Loi Organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
En effet, la crise que traverse la Cour Constitutionnelle doit être cernée en faisant la différence entre les notions de destitution et de révocation d’un membre de l’Institution.
Si la révocation entraine la perte de qualité de membre de la Cour Constitutionnelle et peut concerner chacun des neuf membres, la destitution quant à elle ne vise que le Président ou le Vice-président de la Cour Constitutionnelle et n’entraine que la perte de leur fonction.
Les deux notions sont évoquées par l’article 11 de la Loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Cet article dispose : « Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout autre emploi public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle rémunérée ainsi que de toute fonction de représentation nationale. S’ils sont fonctionnaires, les membres de la Cour Constitutionnelle sont promus, dès leur installation, au grade le plus élevé de leur corps. Les membres de la Cour Constitutionnelle, sous réserve de l’alinéa 2 de l’article ci-dessous, ne peuvent être révoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjures ou de condamnation pour crime ou délit.
La décision de destitution est prise à la majorité de sept (7) membres. »
Il ressort de cet article que la destitution est l’œuvre des membres de la Cour Constitutionnelle avec une majorité de sept sur neuf.
En conséquence, la Cour Suprême ne peut pas être saisie pour la destitution du Président ou du Vice-président. Car, une décision de destitution de la Cour Suprême qui n’est pas approuvée par la majorité de sept membres sur neuf serait nulle et de nul effet. Ce que signifie que la décision de destitution de la majorité de sept membres sur neuf n’est pas liée à une condamnation de la Cour Suprême.
C’est pourquoi, la décision de destitution que les sept membres de la Cour peuvent prendre ne doit pas être confondue à la décision de condamnation de la Cour Suprême. Car, le Président ou le Vice-président peut être destitué sans qu’il ne soit condamné.
Par contre, la condamnation pour parjure, crime ou délit du Président ou du Vice-président par la Cour Suprême, englobe leur destitution de leur fonction.
Autrement dit, la Cour Suprême ne peut pas destituer le Président de ses fonctions, cependant, elle peut le condamner pour parjure, crime ou délit. Ainsi, au-delà de la destitution de ses fonctions, cette condamnation entraine la perte de sa qualité de membre de la Cour Constitutionnelle.
D’où la notion de révocation pour les seuls motifs de parjure ou de condamnation pour crime ou délit.
Si la majorité de sept membres sur neuf peut destituer le Président qui a été élu à la majorité de cinq membres sur neuf, la révocation est l’un des effets de la décision de condamnation de la Cour Suprême.
Conformément aux articles 102 de la Constitution et 5 de la Loi organique citée ci-haut, les membres de la Cour Constitutionnelle sont justiciables de la Cour Suprême.
Vu ce qui précède, la destitution du Président ou du Vice-président de la Cour Constitutionnelle pour parjure, crime ou délit dépende de la seule décision de la majorité de sept (7) membres sur neuf que comprend l’Institution.
L’Observatoire Citoyen de défense des droits de la République (OCDR)