Pour l’essentiel, la deuxième alternance de 2020, semble être tant par le degré de crispation de l’espace politique à la veille des élections présidentielles de 2020 par l’épaisseur citoyenne qui a enveloppé la tenue d’une future révision de la Constitution de 2010 que par la rédaction d’une nouvelle Constitution.
Autant, en 2019, la montée d’adrénaline se fait remarquer dans les moindres mots et gestes des Guinéens, autant l’agitation dans l’espace politique de la Guinée est d’une densité telle que même les analystes les plus optimistes pensent que le pays risque de basculer dans l’horreur.
En ma qualité de Juriste publiciste et observateur de la scène politique, j’ai vu bon d’appuyer sur la sonnette d’alarme en disant que la violence a pris des proportions telles que, comme les choses s’engagent, il faut s’attendre à tout. Le seul responsable de tout cela est Président Alpha CONDE qui entretient un climat délétère dans le pays avec ses mesures politiques et électorales inopportunes.
La logique de la confrontation a commencée à se dessiner à partir d’un certain nombre d’actes posés par le Président de la République et perçus par l’opposition politique comme autant de dispositions prises dans la perspective d’un coup de force
- Le premier test d’opinion est la révision de la Constitution du 10 Mars 2010 à la veille de la fin de son second mandat.
- Le deuxième test d’opinion qui va contribuer à muscler la contestation est la surprenante élaboration d’une nouvelle Constitution. Ces mesures fortement contestées, allaient s’incruster une dynamique grosse de tous les dangers.
I-La nécessité d’une révision constitutionnelle à la veille de la fin du second mandat du Président de la République.
Par définition, la Constitution se présente comme une œuvre durable destinée à braver le temps ( Philipe Ardant-Institutions politiques et Droit Constitutionnel 2003.P.75). Les toutes premières constitutions avaient le sentiment de travailler pour l’éternité. A l’expérience, pourtant on constate qu’elle ne résiste pas indéfiniment à l’évolution de la Société, il n’est pas de Constitution qui puisse être définitive.
Il faudra donc lui apporter des retouches, des compléments des adaptations. Les constituants eux même doivent avoir la sagesse de le prévoir et insérer dans leur œuvre les procédures qui permettront de réparer ses imperfections et l’usure du temps.
La révision de la Constitution sera entreprise en suivant les règles et les procédures prévues par la Constitution en vigueur celle-ci est modifiée par la mise en œuvre de la procédure qu’elle renferme à cet effet.
Qu’elle soit élaborée ici à la naissance d’un nouvel Etat ou au lendemain d’une révolution, ailleurs pour marquer une étape dans la construction d’une démocratie, ou tout simplement. Mais c’est plus rare après la prise de conscience de l’inadaptation, ou l’échec, des Institutions précédentes, la Constitution est l’aboutissement d’une procédure spécifique. Des règles techniques, destinées à assurer la solidité et la cohésion du texte s’y combinent avec les préoccupations politiques de ceux qui ont pris l’initiative de sa rédaction.
Quand il s’agit de retoucher la Constitution, c’est-à-dire de la modifier sur certains points sans bouleverser son schéma général, on est en présence d’une révision de la Constitution qui doit se dérouler en suivant les règles inscrites à cet effet dans la Constitution elle-même.
Si on se réfère à la Constitution Guinéenne de 2010, l’article 152 de ladite Constitution stipule « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés »
Au vu de l’esprit du 1er alinéa de cette disposition, le Président de de la République peut bel et bien prendre l’initiative d’une révision Constitutionnelle, avec la majorité du RPG Arc-en-ciel à l’Assemblée le projet peut facilement être adopté. Par contre, son adoption définitive par referendum peut poser pratiquement deux problèmes au Gouvernement actuel.
Premièrement : L’Etat du pays, le bilan mitigé de la troisième République ne sera pas favorable à un referendum plébiscite du paquet de réforme voulu par le régime.
Deuxièmement : L’alinéa 2 de l’article 22 de la loi organique L/2011/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose : « La Cour Constitutionnelle exerce un contrôle de constitutionnalité du projet ou de la proposition de la loi référendaire préalablement en vote du peuple ».
L’article 22 de la loi L/006 ne permettra pas l’adoption de la loi constitutionnelle car si la révision constitutionnelle future vise l’article 154 de la Constitution, elle veut se heurter au caractère supra-constitutionnelle de l’article 154 de la Constitution.
Le projet risque d’être bloqué par le contrôle de la constitutionnalité que la Cour Constitutionnelle va exercer préalablement au vote du peuple même si le risque potentiel existe que le peuple n’adhèrera pas au projet dans la 1ere hypothèse.
La raison juridique qui va amener la Cour Constitutionnelle à bloquer cette révision s’explique par le fait que les dispositions de l’article 154 sont supra-constitutionnelles c’est-à-dire, ce sont des dispositions qui sont exclues de toute révision. On leur a conférée une valeur supra-constitutionnelle. On veut par-là mettre hors d’atteinte du constituant les principes fondateurs de la Société. Aux termes des dispositions de l’article 154 : « le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l’objet d’une révision ». En effet, toute tentative de révision des dispositions de l’article 154 de la Constitution sont inconstitutionnelles au vu de l’esprit et la lettre de la Constitution de 2010. C’est pour toutes ces raisons que cette option de révision constitutionnelle a été abandonnée par le Gouvernement. Le verrou est difficile à lever. Et la Cour Constitutionnelle qui cherche à restaurer son blason à cause des crises antérieures ne laissera pas passer cette occasion. Donc pour échapper à la rigueur de la Cour Constitutionnelle dans son contrôle de constitutionnalité des lois, cette alternative est abandonnée suite aux conseils des juristes de la Présidence de la République et du Gouvernement avertit des enjeux.
Enfin, dans la quasi-totalité des Etats africains subsahariens, les révisions constitutionnelles sont tellement fréquentes et contestables par leur objet que la Constitution connait une « crise de normativité » (Frédéric Joël Aive). Mais surtout de nombreux « accords politiques, en dehors du pouvoir constituant.
Or, bien que ne relevant ni de la catégorie de la « coutume constitutionnelle », ni de celle des « conventions de le Constitution » de tels accords se voient conférer une valeur constitutionnelle dans la pratique, ce qui témoigne d’une désacralisation de la Constitution en Afrique Noire.
II- La rédaction d’une nouvelle Constitution
Avant même de s’interroger sur la procédure à suivre pour rédiger la Constitution, il faut se demander qui, quel organe, est compétent pour élaborer et approuver la Constitution ?
Pour satisfaire cette demande, nous allons faire recours à la distinction du pouvoir constituant originaire et du pouvoir constituant dérivé.
La nécessité d’une constitution apparait très souvent dans une situation de vide juridique. Qu’il s’agisse d’un Etat nouveau ou d’un mouvement qui a renversé les Institutions anciennes. On ne peut se référer à aucun texte, à aucune coutume nationale, pour savoir qui est compétent pour élaborer une Constitution le détenteur de cette compétence n’est pas défini à l’avance.
S’agit-il du groupe révolutionnaire triomphant ? Est-ce le peuple ? Directement ou par ses représentants élus ?
Il faut définir en qui réside le pouvoir constituant originaire.
Celui-ci est libre de ses choix, il est souverain.
En théorie, la situation est beaucoup plus simple lorsque la Constitution précédente elle-même a prévu quel serait le titulaire du pouvoir constituant : On parle alors du pouvoir constituant dérivé, ou institué. C’est-à-dire qu’il tient son pouvoir de la Constitution, il lui est attribué par elle. Sa liberté est limitée par ses prescriptions. Mais, dans la pratique, il est rare qu’une nouvelle Constitution soit élaborée dans les formes prévues par sa devancière. Le pouvoir constituant dérivé est surtout mis en œuvre à l’occasion d’une révision de la Constitution.
Le titulaire du pouvoir constituant originaire n’est pas le même selon que la société est démocratique ou non.
1-L’élaboration non démocratique : La Constitution octroyée
Dans les Sociétés non démocratique, le titulaire du pouvoir constituant originaire est le chef, dictateur, ou encore le groupe d’individus qui détient le pouvoir. Ils peuvent élaborer selon leur « bon plaisir » une Constitution sans aucune participation populaire.
C’est le système de la Charte octroyée. Le monarque décide unilatéralement de donner une Constitution à ses sujets sans réunir d’Assemblée constituante et sans ratification populaire. Il en rédige lui-même le texte et reconnaissant qu’il organise et limite ses pouvoirs, s’engage à le respecter. La monarchie n’est plus absolue, la charte institue une monarchie limitée.
L’exemple de Constitution de cette nature est la charte octroyée en 1814 par Louis XVIII. Ou encore les Constitutions des Etats Allemands au XIX, portugaise de 1826, Espagnol de 1834 (voir Philipe Ardant. Institutions politiques et Droit Constitutionnel 2003. P.71).
Le terme charte est choisi pour écarter celui de «Constitution» qui suggère l’accord de représentant élus. La charte octroyée élaborée de façon non démocratique, peut instaurer un système démocratique.
La formule de la charte octroyée n’a pas entièrement disparu dans le monde contemporain. Après un coup d’Etat il est concevable que les vainqueurs élaborent une Constitution de leur propre initiative et sans consultation populaire.
2-L’élaboration mixte : La charte négociée
Ici, le pouvoir constituant originaire est partagée entre le monarque (ou dictateur) et le peuple.
La Constitution résulte d’un accord, d’un pacte, entre le monarque et les représentants de la nation. L’hypothèse est assez rare et se rencontre parfois lors d’un changement de dynastie ou lors de l’accession d’un nouveau monarque sur le trône.
3-L’élaboration démocratique :
Dans une société démocratique, le pouvoir constituant originaire appartient au peuple : seul il peut se donner une nouvelle constitution.
Trois procédés d’élaboration démocratique peuvent être utilisés qui se combinent souvent.
-L’Assemblée constituante :
Une Assemblée est élue par le peuple, elle a pour tâche d’élaborer la Constitution. Cette Assemblée est généralement unique. Elle peut être souveraine ou non.
-L’approbation populaire :
Pour donner plus d’autorité à la Constitution, le texte est soumis pour approbation au peuple. Cette procédure peut être utilisée dans des perspectives différentes :
Le texte a été élaboré par une Assemblée constituante élue, mais celle-ci n’était pas souveraine. On a voulu en effet que la Constitution apparaisse comme l’œuvre du peuple lui-même.
L’Assemblée n’a rédigé qu’un projet proposé à l’approbation des citoyens. L’instrument de l’approbation populaire est le référendum.
La conséquence d’une telle procédure est que le référendum ne se transforme en plébiscite ne laissant pratiquement aucune liberté au peuple : Il ne peut qu’accepter le texte qui lui est soumis.
Derrière la question posée, un homme demande la confiance pour sa personne et tous les moyens du pouvoir sont mobilisés en sa faveur, les opposants étant peut-être éliminés, persécutés ou privés de tout moyen d’expression. D’autre part, si le texte a été élaboré par l’exécutif, il y a quelque chose de choquant à ne laisser au peuple dans un domaine aussi complexe et important, d’autre choix que d’accepter ou de rejeter en bloc un texte à l’élaboration duquel ses représentants n’ont pas été associés et dont certaines dispositions auraient mérité d’être amendées. C’est pourtant la voie suivie en 1993 en Russie par Boris Eltsine, un projet de Constitution élaboré par lui et par ses conseillers fut soumis au peuple directement sans débat parlementaire qu’il peut approuver à une majorité souvent écrasante les textes les plus défectueux, les moins durables et les moins favorables à ses intérêts.
Pourtant, il est difficilement concevable aujourd’hui qu’une Constitution soit mise en vigueur sans avoir été soumise au suffrage populaire.
-La consultation populaire :
Avec la consultation populaire, le peuple n’approuve pas un texte préparé en dehors de lui ou par ses représentants, il est associé à la rédaction du texte. Cette procédure de démocratie directe a été utilisée en Guinée en 2010.
A partir des accords de Ouagadougou entre 2009-2010 sous la houlette du Gouvernement de transition et les forces vives de la République de Guinée, une Assemblée constituante a été institué pour rédiger un projet de Constitution. Cette Assemblée était composée par toutes les composantes de la société guinéenne. Un projet préparé et soumis aux citoyens pour discussion. Des débats sont organisés à travers tout le pays dans les entreprises, les universités, les associations, les partis politiques, la presse écrite, la radio et la télévision sont mobilisés pour une vaste campagne d’étude du projet de Constitution, les journaux ont publiés un abondant courrier de suggestions des lecteurs. Après quoi les modifications proposées par le corps électoral sont examinées par l’Assemblée investie du pouvoir constituant qui les accepte ou les rejette.
Cette procédure était très démocratique quoi qu’on dise, la seule étape ultime qui a manqué était le referendum.
Il est certain que cette procédure joue avant tout un rôle politique de mobilisation des masses populaires et d’éducation. Elle permet aussi au pouvoir et ce n’est pas le moins important de connaître les sentiments et les vœux de la population.
-Le scénario guinéen qui pointe à l’horizon évolue vers l’élaboration d’une nouvelle Constitution après avoir essayé en vain tous les schémas d’une révision constitutionnelle paisible.
Au-delà des schémas classiques, précisément dans les procédés démocratiques d’élaboration des Constitutions. Le Gouvernement guinéen veut opérer avec l’intervention démocratique du pouvoir exécutif.
Ça veut dire quoi ?
C’est que, dans certaines circonstances, le pouvoir exécutif se fait reconnaître démocratique le droit de rédiger le texte constitutionnel, à charge de solliciter certains avis, et surtout de soumettre le projet à ratification populaire, par la voie du référendum. Ce fut le cas, en 1958, le Gouvernement du Général Dégaulle élabore un avant-projet conforme aux cinq principes posés par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, puis recueille les avis du Conseil d’Etat Français et du comité consultatif constitutionnel. Le Gouvernement adopte le projet et le soumet à la ratification populaire : la reforme portait à l’époque sur l’élection du Président de la République au suffrage universel.
Dans le cas guinéen, on peut bien se poser la question si, c’est le même scénario ?
Dans la circonstance, tout porte à croire que le Gouvernement va opter en faveur de l’alinéa 3 de l’article 152 de la Constitution de 2010 au lieu de l’alinéa 2 de la même disposition.
L’alinéa 3 de l’article 152 dispose : « toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au referendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée Nationale. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale.
C’est bel et bien cette brèche qui va permettre au Gouvernement d’éviter la voie du referendum pour faire passer la nouvelle Constitution ou la future.
Le schéma théoriquement semble facile, mais la faisabilité dans la pratique pose des conditions :
-Premièrement, ce n’est pas cette Assemblée dont le mandat est expiré qui va réaliser le schéma
-Deuxièmement, pour réaliser ce schéma, la tâche sera rude pour le Gouvernement, il doit mouiller le maillot pendant les élections législatives futures. En revoyant la carte électorale des élections communales passées, il doit nécessairement corriger ses faiblesses pour garder sa majorité actuelle. En plus copter les partis alliés, les renforcer et les accompagner pendant les élections pour espérer avoir la majorité des deux tiers dans la nouvelle Assemblée. Mais d’ici là le front politique de l’opposition va se renforcer et définir de nouvelles stratégies pour contrer toute ascension fulgurante du RPG Arc-en-ciel dans la nouvelle Assemblée. Donc la bataille sera rude.
-La troisième difficulté est de savoir comment transcender la colère de la rue si un consensus n’est pas trouvé entre les acteurs politiques pour réaliser tout ça.
Une autre raison fondamentale qui pousse le Gouvernement à aller vers l’élaboration d’une nouvelle Constitution au lieu d’une révision constitutionnelle s’explique par le fait que les lois constitutionnelles. Qu’elles soient l’œuvre du pouvoir constituant ordinaire ou du pouvoir constituant dérivé. La Cour Constitutionnelle de la République de Guinée se refusera de contrôler ces lois souveraines qui échappent sa compétence. Dans le cas d’espèce, le Conseil Constitutionnel Français en refusant d’exercer un contrôle sur les lois constitutionnelles, le Conseil a confirmé la souveraineté absolue du constituant dérivé (CC, 26 mars 2003, organisation décentralisée de la République). A vrai dire, juridiquement, ce schéma pose moins de problème au Gouvernement.
Nous constatons qu’en Afrique, en marge des procédures prévues par la Constitution, il est fait de plus en plus souvent appel à des comités de réflexion chargées de faire des propositions en vue de révisions constitutionnelles ou d’élaboration de Constitutions d’envergure.
Ce développement de la « comitologie » est particulièrement manifeste en Guinée. Ce qu’on peut conseiller à ses tailleurs constitutionnels : c’est faire la haute couture pour nous et non une couture sur mésure.
Quoi qu’on dise, la pratique contemporaine des Institutions a profondément évolué depuis les fondations du régime.
C’est que « au-dessous des Institutions, des chartes, des droits écrits, de l’almanach officiel il y a les idées, les habitudes, le caractère, la condition des classes, leur position respective, leurs sentiments réciproques, bref un écheveau ramifié des profondes racines invisibles sous le tronc et le feuillage visible. Ce sont elles qui nourrissent et soutiennent l’arbre » (H. Taine. Notes sur l’Angleterre, 1976).
Fayimba MARA
-Constitutionnaliste
-Doctorant à l’Université Cheikh Anta-DIOP de Dakar
-Professeur de Droit Public à l’Université Général Lansana CONTE de Sonfonia
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