C’est avec beaucoup d’amertume et de désarroi que je constate depuis un moment les faits malveillants et dénudés d’objectivité de certains de nos confrères .
Le débat tel qu’il est posé aujourd’hui donne le droit à tous et à toutes de donner leur opinion , qu’ils soient guinéens ou étrangers et ce, quelle que soit leur consonance ethnique, religieuse ou politique.
Vous clamez haut et fort de l’estrade de toutes les tribunes être les porteurs des valeurs démocratiques , pendant ce temps vos actions en disent long sur la nature partisane bien que voilée pour le moment de la lutte ciblée que vous menez.
Je vous comprends, il n’est pas très facile d’appréhender certaines notions. Mais la stratégie aurait voulu que vous vous appropriez de connaissances suffisantes pour vous éviter certains dérapages comme c’est le cas actuellement.
Dans une démocratie on ne peut pas être contre la contradiction. C’est pourquoi en la matière on ne prône pas l’unanimité, mais plutôt la majorité car on est conscient des oppositions d’idées qui naîtront toujours du débat politique. Si aujourd’hui une question aussi importante que sensible, ce qui d’ailleurs explique les ardeurs des uns et des autres, se pose ; trouvons naturel le fait que les points de vu soient divergents. Le jeu démocratique voudrait que par la force des idées, l’on puisse inviter la majorité des personnes à épouser notre opinion et c’est cela le principe .
Aujourd’hui une question juridique ( L’ÉTABLISSEMENT D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION) d’intérêt national est devenue la préoccupation majeure de notre société , il est plus que normal de prime abord que la question soit soulevée et ensuite que sur cette dernière les positions soient antagoniques. Vu qu’il s’agit d’un sujet de Droit, c’est clair que cela ne donnera aucunement lieu à un débat philosophique car en la matière seuls les textes seront invoqués pour départager les différents camps même si à un moment ceux-ci pourraient se constituer en doctrine et là encore on le sait, la doctrine ne lie pas le juriste bien qu’elle soit considérée comme une source de la règle de droit, c’est pourquoi elle se trouve à un décret inférieur.
Revenons à notre logique. Dans cette contradiction d’idées, quel que soit le contexte dans lequel elle intervient le seul moyen d’arbitrage qui doit prévaloir demeure la loi, encore là rappelons que le terme LOI est générique et concerne tous les textes juridiques qui régulent la vie de la nation.
Les antagonistes ont tous le droit d’apporter les arguments juridiques nécessaires et indispensables à la compréhension de leurs points de vu. C’est pourquoi la bataille doit être strictement idéologique.
D’une idée à une autre, il sera question au finish de dire le droit. Là encore il faut souligner le caractère combien particulier du droit public, surtout dans son embranchement constitutionnel qu’on ne peut pas éloigner de l’environnement politique, c’est ce qui pose généralement la grande difficulté de l’interprétation que l’on en fait.
En droit privé généralement le problème ne se pose pas, car le juriste privatiste est esclave des textes et il n’y a pas mille interprétations possibles, les prescriptions sont précises, claires et concises. Pourtant en droit public et plus précisément dans le domaine constitutionnel bien qu’il existe un texte et d’ailleurs le plus fondamental qui soit établi (CONSTITUTION), son sujet d’étude l’ÉTAT et qui dit ÉTAT dit pouvoir politique, est d’autant plus complexe que très souvent l’interprétation du texte constitutionnel pose des difficultés, ce fait s’explique par la complexité de l’environnement politique d’où il émerge.
Lorsque nous faisons une rétrospective de l’évolution politique de l’humanité dans ces 4 grandes périodes. Nous rendrons compte que le phénomène politique a toujours été au centre de tous les conflits. Il suffit de faire une analyse de la société politique des périodes antique et médiévale, pour savoir que le caractère individualiste du pouvoir ( personnification , patrimonialité , concentration) en était la véritable cause .
Après la révolution française de 1789 , un soucis d’institutionnalisation du phénomène politique devint la préoccupation principale , celle-ci trouva sa solution dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui fut impactée par les enseignements des philosophes du XVIIIeme siècle ou philosophes des lumières ( Montesquieux , Rousseau , Rimbaud , Diderot …) . Pour marquer cette mutation institutionnelle du pouvoir politique , l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 précise : <TOUT ÉTAT DANS LEQUEL , LES LIBERTÉS FONDAMENTALES NE SONT PAS GARANTIES ET LA SÉPARATION DES POUVOIRS N’EST PAS ASSURÉE, N’A POINT DE CONSTITUTION >.
Par institutionnalisation du pouvoir politique entendez : encadrement juridique de l’État et l’organisation de ses pouvoirs par l’établissement des règles appelées LOI CONSTITUTIONNELLE.
Dès lors toutes les démocraties modernes y compris les plus récentes ( Africaines) en ont fait l’unique fondement de la vie politique de l’Etat .
Il faut préciser que cette institutionnalisation des pouvoirs fut une révolution qui conféra à nos démocraties toutes les garanties permettant au peuple d’exercer son pouvoir constituant originaire par l’établissement de la constitution et de participer indirectement à l’animation de la vie politique de l’état par le biais de ses représentants auxquels il a délégué ses pouvoirs . C’est pourquoi toutes les constitutions démocratiques doivent être issues de la volonté du peuple ( légitimité) .
Cette légitimité qui se manifeste par une approbation du peuple ( REFERENDUM) intervient généralement par les techniques d’établissement de la constitution qui sont entre autres :
– la technique du plébiscite
– la technique de l’assemblée constituante souveraine
– la technique de l’assemblée constituante non souveraine .
Ces différents procédés sont ceux qui font intervenir directement ou indirectement le peuple dans l’élaboration du texte constitutionnel d’où l’appellation de Techniques Démocratiques . Bien que le peuple soit le véritable détenteur de ce pouvoir , nous devons pas perdre de vu non plus la place accordée à ses représentants élus et investis de ses pouvoirs ( LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LES DÉPUTÉS) dans le cas guinéen par exemple .
La question première que je me suis toujours posée et bien sûr que je pose régulièrement à mes Étudiants depuis près de 10 ans , ils peuvent en témoigner , est celle de savoir : À QUEL MOMENT ON ÉTABLIT UNE NOUVELLE CONSTITUTION ?
La réponse à cette question a toujours puisé sa source dans les faits ( coup d’état , révolution , apparition d’un nouvel État … ) mais il est temps d’approfondir nos analyses sur le texte constitutionnel pour savoir si par endroit elle ne prévoyait pas dans l’une de ses dispositions la possibilité de son renouvellement ou de sa réforme .
Nous y reviendrons
Le débat est désormais pour ceux qui habitent la maison .
Merci Professeur Zogbelemou pour la brèche que vous aviez ouverte pour permettre à tous ceux qui sont friands de Droit de participer efficacement à ce débat hautement scientifique et civilisé…
Maurice Togba Haba
Professeur de Droit Constitutionnel à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia