Censure

Manifestations/ Le ministère de la Justice rappelle les dispositions de la loi

Dans le but de promouvoir l’exercice des libertés fondamentales consacrées et de le concilier avec la préservation de l’ordre public, le Ministère de la Justice, Garde des sceaux porte à la connaissance des citoyens, que l’exercice de la liberté de manifestation pacifique, garantie à l’article 10 de la Constitution, est assorti de conditions ci-après :

  • Les demandes de manifestation sont élaborées et signées par le Comité d’organisation d’au moins 5 membres et sont adressées aux autorités compétentes des collectivités locales concernées par la manifestation ;
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  • Ce Comité engage sa responsabilité quant au caractère pacifique de la manifestation et aussi sa responsabilité civile en ce qui concerne les conséquences dommageables des infractions résultantes de la manifestation conformément aux dispositions de l’article 625 du Code Pénal.
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  • Le Comité d’organisation se charge, en outre, de passer des consignes de sécurité en vue de maintenir l’ordre et d’empêcher toute infraction aux lois et aux règlements en vigueur, ceci en collaboration avec les forces de maintien de l’ordre.

Le Ministère de la Justice précise que les débordements et incidents éventuels malheureux entrainant des blessés, voire des morts suspectes sont soumis aux dispositions suivantes, indiquées par les articles 621, 622, 623, 624, 625 et 626 du Code Pénal. Il s’agit de :

S’agissant du traitement des dommages corporels résultants des manifestations, les mesures ci-dessous sont applicables, à savoir :

  • L’identification des blessés intervenus au cours des manifestations en vue de leur prise en charge éventuelle par l’Etat, en termes de soins et de bilan ;
  • Les morts suspectes survenues au cours des manifestations doivent obligatoirement être récupérées en présence d’un Officier de police judiciaire avisé à l’occasion, puis déposées dans l’un des établissements hospitaliers indiqués par les autorités administratives et sanitaires en vue d’une bonne conservation.
  • Ces établissements hospitaliers reconnus à cet effet sont : les hôpitaux Donka, Ignace Deen, Sino-guinéen, les centres médicaux communaux pour la région de Conakry et les hôpitaux préfectoraux et centres de santé améliorés pour l’intérieur du pays.

Le Ministère rappelle que la découverte de morts suspectes obéit strictement aux conditions prévues à l’article 117 du Code de Procédure Pénale qui dispose :

« En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République qui se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d’obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d’une amende de 50.000 à 150.000 francs guinéens sans préjudice de peines plus graves et tous dommages-intérêts.

Sur instructions du Procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 68 à 83, dans les conditions prévues par ces dispositions.

A l’issue d’un délai de 8 jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.

Le Procureur de la République peut aussi requérir information judiciaire pour recherche des causes de la mort.

Ces dispositions sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée, lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

Le Procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix ».

Aussi, le Ministère de la Justice exige que tout corps découvert dans les conditions susmentionnées, sera obligatoirement soumis à une autopsie judicaireavant leur restitution aux familles pour inhumation. Ce processus vise à recueillir les informations réelles et précises sur les causes et les circonstances du décès.

En outre, le Ministre de la Justice réitère que tout dépôt de corps dans un établissement hospitalier ou sanitaire est astreint au remplissage d’une fiche comportant les informations ci-dessous :

  • Nom et Prénoms du défunt,
  • L’heure approximative du décès,
  • Le lieu du décès ou de la découverte du corps,
  • L’identité de la personne physique du déposantsur présentation d’une pièce d’identité et de son contact téléphonique,
  • Le nom, prénom, service et contact téléphonique de l’Officier de police judiciaire présent au lieu de la découverte du corps.

Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, renouvelle son engagement quant à la disposition d’une justice éclairée, fondement d’un Etat de droit, cadre idéal de l’exercice des droits et libertés consacrés aux citoyens par la Constitution.

Le Ministre de la Justice, Garde des sceaux. 

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