Par Youssouf Sylla. On peut résumer à trois, ces conditions.
La première condition exigée par le Code civil de 2019 (article 854) est l’autorisation de l’opération de vente par le Président de la République, après un avis favorable de l’Assemblée nationale. À préciser qu’à ce stade, c’est juste l’opération de vente projetée qui est autorisée. Il ne saurait donc avoir ici d’entente préalable entre le président de la République et un potentiel acquéreur sans rompre le principe d’égalité entre les candidats à l’acquisition de l’immeuble devant faire l’objet de vente.
L’ancien code civil de 1998, dans son article 557 exigeait seulement l’autorisation préalable du président de la République et non l’avis favorable de l’assemblée nationale.
La deuxième condition exigée par le Code civil, toujours dans son article 854, est la mise en place d’une procédure de concurrence entre les potentiels acquéreurs en vertu des principes d’égalité et de non discrimination entre les Guinéens, en ce qui concerne l’accès à la propriété. Exceptionnellement, l’État peut faire une « cession amiable » en contournant la mise en concurrence. Dans ce cas, il doit clairement prouver qu’il « existe des circonstances particulières rendant impossible ou inopportune la mise en vente ». Dans la sélection d’un futur acquéreur, les agents publics chargés de procéder à l’évaluation des offres doivent faire preuve d’impartialité et se garder de toutes attitudes discriminatoires (article 57 de la loi de 2019 portant statut général des agents de l’État).
Aussi, au regard des articles 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi de 2020 portant code de conduite des agents publics, ceux-ci doivent s’abstenir de participer à l’évaluation des offres, s’ils sont eux-mêmes ou des proches intéressés par la vente. De plus, ils ne doivent pas utiliser leurs positions administratives pour tenter d’influencer la décision finale en leur faveur s’ils se sont portés acquéreurs et doivent informer par écrit leurs supérieurs hiérarchiques de cette situation faite de conflits d’intérêts.
Enfin, la troisième condition exigée par l’article 123 du code foncier et domanial de 1992 est la vente de l’immeuble à sa valeur vénale et non à un prix inférieur. C’est seulement quand un motif d’intérêt général est soulevé avec justesse qu’une dérogation peut être apportée à ce principe.
Au final, ces trois conditions s’appliquent cumulativement. Si une condition manque, la vente est qualifiée d’irrégulière en droit.