Censure

Le représentant du président de la République a déclaré au parlement que la Cour des Comptes sera opérationnelle avant la fin du deuxième trimestre

Mamadou Lamine Fofana, le représentant du président de la République près de l’Assemblée nationale

 

La première Session de la deuxième année, de la troisième législature va s’ouvrir dans quelques instants sous votre présidence.

Cette session communément appelée ‘’session des lois’’ est un moment important dans la vie normative de l’Etat, du fait qu’elle est consacrée à l’élaboration de l’ordonnancement juridique national, qui est le moteur du fonctionnement régulier des institutions républicaines dont votre Assemblée.

Aussi, dès l’entame de mon propos, permettez moi Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables députés de revenir sur certains points, que j’avais évoqués lors de la séance de clôture de la session budgétaire en Décembre dernier.

Il s’agit en premier lieu de l’impérieuse nécessité de doter votre Assemblée d’un Règlement Intérieur, qui correspond à son statut actuel avec près d’une douzaine de sensibilités politiques en son sein.

Vous convenez avec moi, que le Règlement Intérieur est le Guide, sinon le Parchemin, qui régit la vie de toute Assemblée, et en l’absence duquel aucun travail parlementaire sérieux ne sera possible.

C’est pourquoi, pour l’occasion qui m’est ainsi offerte, je propose à la bienveillante attention de votre auguste Assemblée de faire de l’adoption du Règlement Intérieur une super priorité dès après les procédures liées au Bureau et aux Commissions Techniques.

Il ya lieu de noter, que du fait de son importance dans la vie parlementaire, le Règlement Intérieur est une loi organique, qui interprète la Constitution dans sa partie consacrée à l’Assemblée Nationale. Aussi, la loi fondamentale en a fait une loi organique dont l’adoption ne peut intervenir qu’avec une majorité qualifiée des 2/3 des membres de l’Assemblée Nationale.

Aussi, du fait de l’attachement marqué de chacun des Honorables députés à la consolidation de la démocratie au sein de l’Assemblée, il ne devrait pas y avoir l’ombre d’un doute que le vote qui interviendra à l’issue des débats transcendera tous les clivages politiques actuels pour son adoption.

Enfin, la même importance attachée au Règlement Intérieur fait qu’elle est obligatoirement soumise à la Cour Constitutionnelle, pour sa conformité à la Constitution, une garantie de sa légitimité et qui relève de la compétence de votre Assemblée s’agissant d’une proposition de loi.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables députés, l’autre point, qui avait été abordé lors de la clôture de la dernière session de 2014 est celui relatif au traitement de la loi votée dont votre Assemblée en a l’exclusivité.

En effet, j’ai eu à attirer votre bienveillante attention sur l’importance des règles liées à l’applicabilité de la loi, lorsqu’elle est votée notamment, celles qui ont trait aux formalités substantielles, qu’elle doit subir à savoir la promulgation et la publication.

Aussi, la Constitution prévoit-elle que dès après le vote, la loi doit être transmise au Président de la République pour être promulguée. Cette Autorité peut, si elle le souhaite, demander l’examen du texte en seconde lecture, que l’Assemblée Nationale ne peut refuser et dont l’inscription à l’agenda est obligatoire tout comme le vote à la majorité des 2/3.

La loi votée peut également être soumise avant promulgation à la Cour Constitutionnelle pour l’examen de sa conformité, ceci à la demande du Président de la République du 1/10ème des députés et de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains.

La Constitution prévoit même la possibilité de l’entrée en vigueur de la loi avant promulgation sur autorisation de la Cour Constitutionnelle, si le Président  de la République ne respectait pas le délai imparti.

La promulgation, il faut le rappeler, est l’acte solennel par lequel le Président de la République constate la régularité du vote de la loi par l’Assemblée Nationale, il ordonne qu’elle sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel.

Il ya lieu de noter qu’à ce niveau, on ne relève aucune anomalie dans les rapports entre votre Assemblée et l’Exécutif du fait que toutes les lois transmises sont promulguées aussitôt et dans le délai Constitutionnel.

Cependant, la promulgation bien qu’elle soit indispensable pour la validité de la loi, elle ne la rend pas toutefois opposable au citoyen, si elle n’est pas publiée par une voie officielle dont le Journal Officiel.

La publication quant à elle est une formalité également indispensable voire impérative, pour l’application de la loi et sans laquelle le citoyen est censé n’avoir pas connaissance. A cet égard, signalons que même le principe napoléonien selon lequel, nul n’est censé ignorer la loi ne vaut, que si celle-ci est régulièrement publiée notamment au Journal Officiel.

La publication de la loi engage les Cours et Tribunaux à l’appliquer comme en dispose l’article 109 de la Constitution, selon lequel « dans l’exercice de leurs fonctions les magistrats ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi ».

En Guinée, la Publication des lois et même des textes réglementaires souffre de graves lacunes du fait de la parution épisodique du Journal Officiel.

La conséquence est que les magistrats sont confrontés à d’énormes difficultés, parce que ne détenant parfois que des textes tels que promulgués avec la signature de l’autorité compétente.

Il en est de même du citoyen justiciable, qui se trouve être privé de son droit au recours par voie de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle contre une loi qu’il ne souhaite pas se voir appliquer par la juridiction saisie du procès le concernant parce qu’elle viole la Constitution.

Cette importante question liée à la publication officielle des lois doit à mon humble avis particulièrement retenir votre attention et même constituée une préoccupation pour chaque député de votre Assemblée.

Si c’était le cas, il est opportun pour votre Assemblée de s’en saisir et au besoin d’interpeller le Chef de l’Exécutif et son Gouvernement, pour que les mesures utiles soient prises, afin de garantir aux praticiens et autres théoriciens du droit en Guinée et ailleurs les conditions d’une application efficiente des lois, qui sont le fruit d’une œuvre commune aux trois pouvoirs à savoir : le Législatif, l’Exécutif et le Judiciaire.

Enfin, il faut également signaler que la formule consacrée sur les décrets de promulgation des lois selon laquelle ceux-ci prennent effet à compter de leur date de signature doit elle aussi être revue et complétée par un texte législatif, qui détermine avec précision la date effective d’entrée en vigueur d’un texte législatif ou réglementaire sur le territoire national.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables députés, chers invités, le dernier point qui a retenu notre attention parmi ceux évoqués au cours des deux sessions de l’année 2014 est celui relatif à la mise en place des institutions républicaines créées ou consacrées par la Constitution du 07 Mai 2010.

Ces institutions au nombre de 12 ont été créées ou consacrées autour des pouvoirs Exécutif et Législatif en vue de contribuer ou veiller à leur fonctionnement harmonieux et cohérent dans l’exercice de leurs missions respectives liées au respect de la Constitution.

C’est en ayant conscience de cette nécessité républicaine, que le Président de la République, le Professeur Alpha CONDE, en se fondant sur les dispositions de l’article 45 alinéa 3 de la Constitution, qui lui confie la mission d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat, a pris toutes les mesures utiles pour que ces institutions soient installées et opérationnelles au cours du premier trimestre de l’année 2015.

C’est ainsi que l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains, prévue aux articles 146 à 148 de la Constitution, qui fournit deux des membres de la Cour Constitutionnelle, a été officiellement installée le 16 Février 2015 après la prestation de serment de ses membres devant la Cour Suprême et la confirmation de l’élection des membres de son Bureau par décret.

La Haute Autorité de la Communication : prévue aux articles 125 et 126 de la Constitution a été installé le 19 Février 2015 avec l’élection de sa Présidente et la publication du décret N°034 portant confirmation de cette élection et la désignation de ses membres.

Le Médiateur de la République : prévu aux articles 127 à 131 de la Constitution déjà installé dans ses fonctions a prêté serment le 18 Mars 2015, devant le Président de la République, tel que prévue par la loi organique 2011 du 004/CNT du 22 Juin 2011.

La Cour Constitutionnelle : prévue aux articles 93 à 106 de la Constitution et objet de la loi organique N°008 CNT du 30 Mars 2011 a été installée le 03 Avril 2015 conformément aux dispositions pertinentes de ces deux textes.

Le Conseil Economique et Social : prévu aux articles 123 et 124 de la Constitution est en cours de renouvellement dans sa composition qui sera publiée incessamment.

A présent, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables députés, il reste la mise en place de la Cour des Comptes, la Haute Cour de Justice et  le Haut Conseil des Collectivités Locales.

S’agissant de la Cour des Comptes, sa mise en place exige diverses procédures dont l’organisation des concours de recrutement de ses membres qui nécessite l’adoption de textes réglementaires dont le décret N°017 du 30 Mars 2015.

Ces mesures sont en cours et selon les directives de Monsieur le Président de la République la Cour des Comptes sera opérationnelle avant la fin de ce deuxième trimestre. Il souhaite vivement que cette haute juridiction réponde à votre attente dans l’élaboration et l’adoption de la loi de Règlement conformément aux dispositions de l’article 73 alinéa 3 de la Constitution au cours de la deuxième session budgétaire d’Octobre 2015.

En ce qui a trait à la Haute Cour de Justice, l’on note qu’elle fait l’objet de la loi organique L/91/009 CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de cette Haute Juridiction.

Selon ce texte, la Haute Cour de Justice est composée de six Juges Titulaires et suppléants tous élus parmi les députés à l’Assemblée Nationale au scrutin uninominal par vote secret et à la majorité absolue. Cette élection doit intervenir dans le mois de l’ouverture de la première session de l’Assemblée.

Le Président de la Haute Cour est un magistrat de l’Ordre Judiciaire élu par l’Assemblée générale de la Cour Suprême, et dans les mêmes conditions de scrutin et de majorité. Il en est de même du Président Suppléant.

Le Parquet Général de la Haute Cour de Justice est tenu par le Procureur Général près la Cour Suprême assisté du premier Avocat Général.

Enfin, le texte précise que la haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de Haute trahison et les membres du Gouvernement, pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Telle est la présentation de la Haute Cour de Justice sous l’empire de la loi organique L/009/CTRN du 23 Décembre 1991.

Pour sa part, la Constitution du 7 Mai 2010 a repris le Statut de cette Haute Juridiction en son sein même, et à apporter d’importants changements à divers niveau.

  • D’abord dans sa composition, il est prévu en plus des six députés élus par l’Assemblée Nationale, trois hauts magistrats élus respectivement par la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême et la Cour des Comptes en Assemblée générale.
  • La compétence est inchangée en ce qui concerne le Président de la République et les membres du Gouvernement.

Par contre, la Constitution donne cette fois-ci la définition de l’expression ‘’Haute Trahison’’ pouvant être commise par le Président de la République.

  • La saisine de la Haute Cour de Justice et les conséquences qui en résultent, pour les mis en cause sont également définies par la Constitution qui renvoie à une loi Organique pour la détermination des règles de fonctionnement et de procédure devant elle.

Aussi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables députés pour des raisons liées au respect de la Hiérarchie des normes, et compte tenu des importants changements opérés par la Constitution, il me parait opportun et même judicieux de reprendre avant tout la loi organique de 1991, afin de l’adapter à la nouvelle Constitution de 2010.

A cet égard, en raison de la compétence concurrente de votre Assemblée et du Pouvoir Exécutif, quant à l’initiative des lois, je pense très humblement que votre Assemblée peut dès maintenant s’atelier à cette tâche au moyen d’une proposition de loi organique consacrée à la Haute Cours de Justice. Je crois très sincèrement que le Pouvoir Exécutif ne trouvera pas d’inconvénients devant une telle initiative de votre part.

La dernière Institution qui reste à mettre en place est le Haut Conseil des Collectivités Locales. Cependant, il semble que l’existence de celle-ci soit liée à la tenue des élections locales, car sa mission porte essentiellement sur l’encadrement de la décentralisation du territoire national.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Honorables députés, il ne me reste plus qu’à vous transmettre les félicitations de Monsieur le Président de République, le Professeur Alpha CONDE, pour votre assiduité, gage d’une bonne réussite de cette session, qui s’ouvre avec un agenda suffisamment chargé en terme de projets et de propositions de lois.

Le Président de la République, Chef de l’Exécutif, sait compter sur le dévouement, la loyauté et la rigueur dans le traitement des textes législatifs soumis à votre examen, et qui sont indispensables au développement économique et social de notre pays et constituent surtout le garant de la consolidation de l’Etat de droit, seul rêve du peuple martyr de Guinée.

Merci Monsieur le Président, Merci Mesdames et Messieurs les Honorables députés, Merci aux illustres invités d’être parmi nous en ce jour solennel pour la démocratie, et que Dieu bénisse la Guinée.

Je vous remercie.

Transmis par le Bureau de Presse de la Présidence

 

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