Censure

Mamadi 3 Kaba, juriste, sur la question de la prestation de serment et de l’installation du chef de l’Etat (acte 2)

Après ma première publication sur la prestation de serment du Président de la République élu et de son installation dans ses fonctions, conformément aux articles 34 et 35 de la Constitution, je suis dans l’obligation de poursuivre la démarche pour faire éviter des confusions.

En effet, sur la question de l’investiture du Président de la République élu, il n’y a pas de lois générales ou universelles, il n’y a que des cas particuliers, c’est-à-dire que chaque Etat dans sa constitution définit ou détermine les délais à respecter, la forme et même le contenu du serment. En France par exemple, l’investiture désigne la passation de pouvoir entre le Président élu et le Président sortant et l’ensemble des dispositifs traditionnels et protocolaires, civils et militaires, qu’elle induit.

Spécifiquement, en Guinée, la prestation de serment et l’installation dans ses fonctions qui peuvent ne pas se tenir à la même date et au même endroit sont régies par les articles 34 et 35 de la Constitution qui disposent respectivement : «Le Président de la République élu entre en fonction le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur …». « Le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour Constitutionnelle, en ces termes : Moi…………………., Président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le Peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les Institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale. En cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi. »

Deux précisions découlent de ces articles :

La prestation de serment doit précéder l’installation du Président de la République dans ses fonctions, (cela signifie qu’il y aurait violation si c’était l’inverse) ;

Le Président de la République élu entre en fonction le dernier jour du mandat de son prédécesseur.

En revanche, aucune précision de délai devant séparer la cérémonie de prestation de serment de celle de l’installation n’a été donnée.

Sur la question de prestation de serment, le Président de la République élu qui prête serment avant le jour de l’expiration du mandat de son prédécesseur ne sera soumis aux effets juridiques de ce serment qu’à compter du jour de son installation dans ses fonctions. Dans l’hypothèse d’un Président de la République qui succède à lui-même, comme c’est le cas actuel, il restera soumis au serment prêté pour son premier mandat jusqu’à son installation dans le deuxième mandat ; cela signifie que le serment prêté après sa réélection ne lui sera opposable qu’à compter du jour de l’expiration du premier mandat correspondant ainsi au jour de départ de la deuxième mandature.

L’explication juridique qui précède, découle des articles 27 et 28 de la Constitution qui disposent respectivement : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non ». « Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu quatre-vingt-dix jours au plus et soixante jours au moins avant la date de l’expiration du mandat du Président de la République en fonction. Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci. S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour. »

Il ressort des deux articles que le Président de la République en fonction peut être candidat à la Présidence de la République pour un second mandat. Autrement dit, le Président de la République, bien qu’étant dans un mandat, peut chercher à briguer un nouveau.

Ceci étant, de même que le serment prêté après la réélection ne produira ses effets juridiques qu’à l’expiration du premier mandat, le nouveau mandat ne commencera à courir que le jour de l’expiration du premier.

Ainsi dit, les opinions, les pensées ou les idées doivent être dissociées de la lettre de la loi, surtout de la Constitution.

Conakry, le 29 novembre 2015

Mamadi 3 KABA, Juriste et Chargé de cours de Droit ;

Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (O.C.D.R)

Tél : (00224) 622 097 733. E-mail : layemamady3@gmail.com

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