En se fondant sur les caractéristiques des crimes internationaux, il est vrai que le crime commis le 28 septembre 2009 en Guinée entre dans la compétence de la Cour Pénale Internationale. Cependant, conformément au dixième alinéa du préambule et à l’article 1er du Statut de Rome, la Cour Pénale Internationale est complémentaire des juridictions pénales nationales.
En effet, sur les questions de recevabilité, l’article 17 du Statut de la CPI dispose :
« 1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ;
b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites ;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3 ;
d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère l’existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par le droit international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l’article 5 ;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ;
c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère si l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure ».
En conséquence, le manque de volonté ou l’incapacité de la justice guinéenne de mener véritablement à bien ces poursuites n’est pas encore prouvé. Il est donc de la responsabilité de tous de fournir à la justice les témoignages et informations dont elle a ou peut avoir besoin.
Ainsi dit, à l’état actuel, toute demande de transfert de l’affaire du crime du 28 septembre 2009 à la CPI est irrecevable.
Mamadi 3 KABA, Juriste et chargé de cours de Droit
Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (O.C.D.R)
Tel : (00224) 622 09 77 33. E-mail : observatoirecitoyens@gmail.com