Vu la nécessité de vulgariser la Loi Organique L/2017/039/AN portant Code Electoral révisé de la République de Guinée et dans le but de faciliter la compréhension des concitoyens, il est nécessaire de relever les amendements apportés à l’ancien Code Electoral.
Fondamentalement ce sont :
Article 65 : « Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé hors de son District ou de son Quartier.
Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé à plus de 5 km de son domicile, en milieu rural, ou à plus de 2 km, en milieu urbain ».
Article 92 : « Le mandataire doit être domicilié dans le même bureau de vote que le mandant, muni de sa carte d’électeur et être juridiquement capable ».
Article 93 : « La procuration est valable pour une seule consultation électorale ».
TITRE II : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX CONSEILS DE QUARTIERS ET DE DISTRICTS
SECTION 1 : DU STATUT DES CONSEILS DE QUARTIERS ET DE DISTRICTS ET DES MODALITES DE DESIGNATION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DE LEURS CONSEILS.
Article 99 : « Les Districts et les quartiers sont des sections des Communes rurales et urbaines.
Ils ne sont pas dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Sous l’autorité du Maire, chaque District ou Quartier est administré par un Conseil de district ou de quartier.
Le Président du Conseil de Quartier ou de District est désigné par l’entité dont la liste est arrivée en tête, au scrutin communal, dans ledit District ou quartier.
La désignation des membres du Conseil de District ou de Quartier est faite au prorata des résultats obtenus dans les Districts et Quartiers par les listes de candidature à l’élection communale ».
Article 100 : « Un arrêté du Ministre en charge des Collectivités locales précise, conformément à l’article 3 du Code des Collectivités locales, le nombre de Conseillers pour chaque Quartier et District.
Il définit également les attributions, l’organisation et le mode de fonctionnement, y compris le régime disciplinaire, du Conseil de District ou de Quartier et les avantages liés à l’intérêt de la fonction de membre desdits Conseils ».
Article 101 : « Pour déterminer le nombre de Conseillers par liste à la proportionnelle, on détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste est divisé par ce quotient pour obtenir le nombre de sièges de ladite liste.
Une fois cette opération effectuée, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes bénéficiant du plus fort reste ».
Article 102 : « Le mandat des Conseils de District ou de Quartier est de cinq (5) ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif d’un membre du Conseil de District ou de Quartier la liste concernée procède au remplacement du Conseiller dont le poste est devenu vacant dans les mêmes conditions de désignation ».
SECTION II : DES CONDITIONS DE DESIGNATION DES PRESIDENTS ET MEMBRES DE CONSEILS DE QUARTIERS ET DISTRICTS.
Article 103 : « Toute personne jouissant de ses droits civils et politiques ayant établi sa résidence principale dans le District ou le Quartier depuis douze mois, peut être désignée membre du Conseil de District ou de quartier.
Pour être Président du Conseil de Quartier ou de District, il faut avoir résidé, au moins, 2 ans dans ledit Quartier ou District, y avoir sa résidence principale et avoir un casier judiciaire vierge ».
Article 104 : « Après la proclamation par la CENI des résultats définitifs de l’élection communale, les entités dont les listes ont obtenu des résultats leur permettant de désigner les membres du Conseil de Quartier ou de District doivent déposer auprès du Maire de la Commune concernée les noms et prénoms des personnes choisies à cet effet.
L’entité dont la liste est arrivée en tête précisera les nom et prénoms du président du Conseil de Quartier ou de District, selon le cas.
Ces dépôts doivent être effectués dans un délai de 15 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs par la CENI.
La désignation du Président du Conseil de District ou de Quartier et celle des autres membres dudit Conseil sont entérinées par un arrêté du Maire de la Commune rurale ou urbaine concernée.
L’arrêté du Maire de la Commune concernée, qui entérine les désignations visées ci-dessus, n’est pris qu’après avis conforme de la Commission Administrative de Centralisation des Votes ».
Par ailleurs, si l’ancien Code Electoral réservait un quota de 30% aux femmes sur les listes à l’élection des Conseils communaux et à l’élection des Députés, le Code Electoral révisé a supprimé cette discrimination en faveur des femmes.
En outre, conformément à l’article 174 du Code Electoral révisé, a droit au remboursement intégral de la caution :
- Tout candidat élu ou ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin majoritaire uninominal à un tour des législatives ;
- Toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin de liste nationale à la proportionnelle ;
- Tout candidat à l’élection présidentielle ayant recueilli au moins 5% des suffrages exprimés ;
- Toute liste ayant obtenu un siège ou recueilli au moins 5% des suffrages exprimés au scrutin communal.
Conakry, le 19 octobre 2017
Mamadi 3 KABA, Juriste et chargé de cours de Droit
Président de l’Observatoire Citoyen de Défense de la République (O.C.D.R)
Tel : (+224) 622 09 77 33. E-mail : observatoirecitoyens@gmail.com