Le droit à la liberté de réunion pacifique est consacré par l’Article 20.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l’Article 15 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il est également garanti aux termes de l’Article 11 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et l’Article 8 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.
La Constitution guinéenne consacre en son article 10 le droit à la liberté de réunion pacifique et de manifestation, qui est largement réputé conforme aux normes régionales et internationales relatives aux droits humains ratifiées par la Guinée.
Cette liberté est régie par le régime de la déclaration prévue par les dispositions de l’article 621 du Code pénal en ces termes « doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les réunions publiques, les cortèges et défilés et, d’une façon générale, les manifestations politiques sur la voies et lieux publiques ». Cependant, il est important de rappeler que l’exercice de ce droit est libre, les autorités publiques n’ont pas le droit de l’entraver, les seules restrictions imposées doivent être prévue par la loi et nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la morale publique ou les droits et les libertés d’autrui.
C’est pourquoi, il faut également rappeler, quel que soit leur nature et leur finalité, les libertés notamment la liberté de manifestation s’exerce dans le cadre d’une société. Elle a un aspect relatif, et non absolu, de ce fait elle doit faire face non seulement aux droits d’autrui, mais aussi aux impératifs sociaux, notamment la nécessité de préserver l’ordre public qui en est d’ailleurs la condition d’exercice. Ceci dit qu’elle s’exerce sans entrave à la seule condition de respecter les exigences précitées et qui sont prévus par les dispositions de l’article 623 du Code pénal.
En temps normal, les restrictions imposées à l’exercice de la liberté de manifestation par les autorités publiques, ne peuvent être considérées comme légitimes et légales que lorsqu’elles satisfont à certaines conditions.
- Reposer sur une base légale,
- Se justifier par la nécessité de protéger la sécurité nationale,
- L’ordre public,
- La morale ou encore les droits d’autrui.
D’où le qualificatif de restrictions légales conformément aux diverses conditions précitées.
C’est l’esprit de l’article 623 du Code pénal qui dispose « L’autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire momentanément une réunion ou une manifestation publique, s’il existe une menace réelle de trouble à l’ordre public.
La décision d’interdire une réunion ou une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci ».
En dehors de ces situations en période normale, les autres limitations autorisées dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifestation concernent les régimes juridiques d’exception prévus par la Constitution.
Il s’agit du régime des pouvoirs spéciaux du Président de la République article 51 de la Constitution et celui de l’état de siège et d’urgence article 90 de la Constitution et qui font l’objet d’une loi organique L/91/016 du 23 Décembre 1990.
L’état d’urgence est invoqué en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou de menées subversives ou en cas de calamités naturelles. Il a pour effet d’étendre considérablement les pouvoirs de police des autorités administratives (Ministres, Gouverneurs, Maires etc..). Celles-ci peuvent alors prendre certaines mesures pouvant restreindre l’exercice des libertés fondamentales. Quant à l’état de siège, il est déclaré pour faire face à un péril grave qui vise la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, et a pour principal effet de confier à l’autorité militaire des pouvoirs importants mais limitativement énumérés. Celle-ci qui est alors chargée du maintien de l’ordre public, peut opérer des perquisitions de jour comme de nuit ou encore interdire toute publication ainsi que des réunions. Aussi, des juridictions militaires deviennent compétentes pour juger tout crime et délit commis contre la sûreté de l’Etat.
Aussi, l’article 4 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques admet ces genres de restrictions en période d’exception en ces termes. « Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent pacte peuvent dans la stricte mesure où la situation l’exige prendre des mesures dérogeant aux obligations que leur impose le droit international….».
En conséquence, dans les circonstances constituant des troubles graves en période exceptionnelle, les autorités publiques peuvent, en cas de danger public grave, suspendre certaines libertés essentielles consacrées par Constitution notamment la liberté de manifestation, à l’exception de certains droits fondamentaux constituants « le noyau dur des droits de l’homme » qui doivent être respectés en toutes circonstances prévus d’ailleurs par les dispositions de l’article 6 de la Constitution.
Il est à noter que les différents agissements des autorités publiques pendant ces situations juridiques (normales ou exceptionnelles) doivent s’exercer strictement aux dispositions pertinentes de la loi N°/2015/009/AN portant maintien de l’ordre public en Guinée.
A l’analyse de ces deux situations juridiques, en temps normal les autorités administratives peuvent restreindre l’exercice de la liberté de manifestation pour la sauvegarde de l’ordre public, les droits d’autrui ou la morale publique conformément au Code pénal en son article 623 à condition que cette restriction soit justifier par le respect des impératifs sociaux cités plus haut, à défaut au risque d’être annulée par le juge administratif pour illégalité conformément à l’alinéa 4 de l’article 623 du Code pénal.
DOUNOH Mory
Consultant en Droit de l’homme