Une Assemblée générale de l’Association des Magistrats est convoquée pour le Vendredi 21 septembre 2018 à 10 heures.
Diverses questions sont inscrites à l’ordre du jour dont les préparatifs de la réunion de l’Union internationale des Magistrats en mai 2019 et la crise à la Cour constitutionnelle.
L’arrêt 001 en date du 12 septembre 2018 prononçant l’empêchement de Monsieur Kèlèfa interpelle le corps des magistrats puisqu’il implique que son départ de la Cour nous incombe de pourvoir à son remplacement par voie d’élection.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle soulève de nombreuses questions épineuses de droit, sous l’aspect de sa légalité, par ces questions :
- L’autosaisine de la Cour constitutionnelle alors que la loi ne le lui permet pas. La procédure de saisine sur cette matière particulière est réglée par les articles 85 et 86 de la loi L/2011/006/CNT relative à la Cour constitutionnelle. Cette procédure a été méconnue ;
- Les seuls motifs prévus par l’article 11 de cette loi organique ne figurent pas dans cet arrêt
- L’obligation de motivation de toute décision juridictionnelle n’est pas respecté par l’arrêt qui ne comporte aucun exposé des faits reprochés à Kélèfa SALL, ni aucun motif de droit servant de base à la décision ;
- La notion d’empêchement dont parle l’arrêt susvisé ne figure nulle part dans la loi susvisée, ni dans la constitution. La Cour n’a pas non plus défini ce qu’elle entend par empêchement. Ce terme, utilisé 13 fois dans la Constitution concerne les candidats aux élections nationales (art. 30, 34), le Président de la République (art.40, 41, 42) et le Médiateur (art.129) ;
- Dans les 4 considérants servant de motivation, la cour n’a énoncé que :
o ses compétences d’organe régulateur du fonctionnement et des activités des institutions constitutionnelles (art. 93, al.4 de la Constitution) dans le premier;
o la règle de collégialité et le quorum de 5 conseillers pour siéger valablement, dans le deuxième;
o le délai de 15 jours pour organiser l’élection du nouveau président (art.10), dans le troisième;
o l’effet de chose jugé et l’effet erga omnes des arrêts de la Cour (art. 99 de la Constitution), dans le troisième ;
- La présence dans la composition de la Cour constitutionnelle de conseillers ne répondant pas aux critères de 100 de la Constitution et de l’article 2 de la loi organique L/2011/006/CNT, est une autre source de préoccupation.
Nulle part dans l’arrêt, la Cour constitutionnelle n’indique les dispositions fixant sa compétence en matière de révocation ou de destitution. Si les décisions de la Cour sont sans recours, qu’en est-il lorsqu’elles violent manifestement la loi ? Devrait-on procéder à la désignation d’un magistrat pour remplacer Kèlèfa dans ces conditions ? C’est pour répondre à cette question et à d’autres qu’une assemblée générale de l’Association des Magistrats de Guinée est convoquée le vendredi 21 Septembre 2018 à 10 heures.
Le Président de l’AMG
Mohamed Aly THIAM