Comme toujours, l’opposition Guinéenne dans la caricature du débat politique et en déphasage de la réalité des textes de lois régissant le fonctionnement des institutions du pays. Trop c’est trop! Même les définitions universelles de certains termes n’échappent plus à leurs polémiques anodines.
Regrettablement, cela pourrait relever du fait que la prédisposition à tout contester souvent, dans laquelle s’est inscrite l’opposition guinéenne depuis, a fini par l’abrutir. C’est pourquoi, aujourd’hui il ne serait pas péjoratif de la qualifier « d’opposition la plus moins intelligente d’Afrique ». Car, à force de s’opposer à tout ce que le pouvoir décide, on finit par s’opposer à tout ce que veut le peuple.
Sincèrement, c’est avec un cœur battant la chamade que j’ai accueilli les réactions de certains opposants au décret convoquant le corps électoral le 16 février 2020. Encore, un front ouvert pour rien! Dire que le corps électoral n’existe pas où qu’il n’est pas constitué en Guinée, c’est faire preuve d’amateurisme abyssal. N’induisez pas le peuple en erreur par mauvaise foi!
En tous les cas, cette fois-ci il est impossible de trouver un consensus politique autour de la définition universelle du corps électoral. Le monde des experts électoraux convient que:
« Le corps électoral est composé par l’ensemble des personnes qui bénéficient du droit de vote. Ce, quel que soit le type d’élection : politique, professionnelle, associative, etc. Sont électeurs toutes les personnes majeures, de nationalité Guinéenne, jouissant de leurs droits civils et politiques. On distingue deux types de corps électoral.
Premièrement le corps électoral « inscrit » qui regroupe les personnes effectivement inscrites, à leur demande, sur la liste électorale.
Deuxièmement, le corps électoral «potentiel» constitué des personnes en droit de voter, mais qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales. »
Or, dans le cas présent, les listes électorales sur la base desquelles les Guinéens ont exercé leur droit de vote lors des élections communales récentes existent, donc le corps électoral existe au moment où le Président prend ce décret. Encore qu’aucune disposition de la constitution encore moins du code électoral ne prévoit que le Président de la république ne convoque le corps électoral que lorsque le corps électoral potentiel est constitué en période de révision exceptionnelle des listes électorales.
En conséquence, le décret pris par le Président de la république se fonde sur le corps électoral inscrit à date, pour respecter le délai légal de convocation du corps électoral conformément à l’article 62 du code électoral qui est très précis: « le Président de la république convoque le corps électoral, 70 jours avant le scrutin, pour les élections législatives. »
Si le Président de la république n’a pas attendu la fin de la révision des listes électorales pour prendre ce décret, c’est parce, c’est une révision exceptionnelle de l’ancien corps électoral potentiel constitué tout simplement, et non l’établissement d’un nouveau corps électoral potentiel.
Mais maintenant que cela est consommé, les questions qu’on doit se poser sont les survivantes :
1-Est-ce que le Président de la république a-t-il agi à temps ou devrait-il attendre la fin de cette révision exceptionnelle du fichier pour prendre ce décret?
2.- Est-ce que la publication de ce décret permet-elle légalement la révision des listes existantes?
En réponse à la première question, je dis non, parce qu’il serait en violation de l’article 62, sachant que la fin de cette révision amputerait largement les 70 jours de délai légal. A la deuxième question, je répondrai oui, parce qu’il s’agit simplement d’une révision exceptionnelle (article 18 du code électoral)
Enfin, aussi longtemps qu’on se souvienne, le rejet de ce décret entérinant la date du 16 février 2020 ne peut que nous rappeler le projet toujours en vigueur des opposants, de voir un opposant à la tête de la commission électorale nationale indépendante.
Bella KAMANO, journaliste et analyste politique