Censure

Le code électoral n’accorde aucun rôle aux élus locaux

L’opposition guinéenne a appelé à une journée ville morte ce 2 avril pour surtout protester contre le chronogramme des élections annoncé par la Céni. Pour l’opposition donc organiser la présidentielle le 11 octobre prochain avant les élections locales est de nature à favoriser la fraude pendant celle-là. Une fraude qui pourrait être organisée par les délégations spéciales et les élus locaux dont les mandats sont caducs. Le hic est que Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, à la tête de la fronde, ont du mal à convaincre sur ce que ces pouvoirs locaux (présidents des conseils de districts et de quartiers, maires et présidents des délégations spéciales) peuvent  modifier les suffrages obtenus dans les urnes par un candidat.

Parce qu’en réalité, la loi ne leur aménage aucun rôle dans le processus. Selon un spécialiste que nous avons interrogé «l’article 82 du code électoral stipule que les suffrages obtenus par candidat ou listes de candidats sont  totalisés et enregistrés par le secrétaire du bureau de vote, et dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal établi en plusieurs exemplaires signés par les membres du bureau de vote ».

Notre spécialiste rappelle que « l’article 79 du Code électoral précise que le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les représentants des candidats ou listes de candidats  à  raison d’un délégué par candidat ou liste de candidat. Les noms des représentants sont communiqués aux présidents des démembrements de la CENI, concernés quinze jours au moins avant la date du scrutin ».

En plus, « l’article 86 du code électoral précise que le procès-verbal de recensement qui constitue un document récapitulatif est établi en plusieurs exemplaires en présence des candidats ou leurs représentants. Chaque candidat ou son représentant a droit à un exemplaire du procès-verbal de recensement », a ajouté notre spécialiste. Qui en vient à la conclusion suivante : « C’est donc intéressant de noter que le cadre juridique ne laisse aucun doute sur la transparence du scrutin. Nulle part le code électoral accorde un rôle quelconque aux délégations spéciales gérant actuellement certaines communes du pays. Nulle part,  il leur est dit d’interférer dans la centralisation des suffrages exprimés lors d’un scrutin. »

La date du 11 octobre prochain est une exigence de la constitution qui, dans son article 28, stipule que l’élection  du président de la République a lieu 90 jours  au plus et 60 jours au moins avant la date de l’expiration du mandat du président en fonction. Cette légalité est tout de même reconnue par l’opposition. On se rappelle des propos de Fodé Oussou Fofana, un des vice-présidents de l’UFDG, principal parti de l’opposition: « Nous n’avons jamais contesté la date de la présidentielle, parce qu’elle est légale.» Alors pourquoi cette opposition ne se mettrait pas à préparer la présidentielle au lieu de se calfeutrer dans un débat puéril de chronogramme ?

En tous les cas, les observateurs estiment qu’il faut éviter d’avoir chez nous un président illégal qui contribuera à déstabiliser la situation politique et institutionnelle du pays avec toutes les conséquences néfastes que cela peut engendrer.

Pour une fois, « lisons la loi à l’endroit pour la préservation de la paix sociale et la quiétude de notre peuple, il est clair qu’en commençant par l’organisation de l’élection présidentielle et terminer par les élections locales, il n’y a pas péril en la demeure. La classe politique doit garder en mémoire qu’elle a le devoir de mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts individuels », rappelle notre expert.

Selon une source proche de la Céni, cette institution « n’a nullement d’arrières pensées en organisant l’élection présidentielle avant les élections communales. Ce n’est qu’un simple problème de timing qui n’a rien à voir avec une quelconque mauvaise intention de la part de l’institution chargée d’organiser les élections et les référendums en République de Guinée. Enfin, il faut rappeler l’article 88 du Code électoral qui précise que tout candidat ou son représentant dument habilité dans les limites de sa circonscription électorale, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des  bulletins et des décomptes des voix  dans tous les locaux ou s’effectuent des opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes les observations ou contestations sur le déroulement desdites opérations».

Il y a lieu également de préciser qu’il est du devoir de la Céni d’œuvrer en vue de rassurer les acteurs politiques sur le fait que l’organisation de l’élection présidentielle avant les communales ne présente absolument aucun danger dans la réalisation du processus électoral.

Massama Keita

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