Censure

Le ministre Kalifa Diaby Gassama : ignorance ou négation de l’existence de la notion d’exception d’inconstitutionnalité des lois ? (opinion)

 Selon certains sites internet, le ministre de la communication monsieur Alhousseine Makanera Kaké  aurait, lors d’un conseil des ministres,  manifesté sa volonté  de soulever l’inconstitutionnalité de la loi organique L/2010/002/CNT du 6 mai 2010 relative à la dépénalisation des délits de presse par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité prévue par l’article 96 alinéa 4 de la constitution pour motif de rupture d’égalité entre les citoyens devant la loi conformément à l’article 8 alinéa 1er. Il est également dit que le ministre  des droits de l’homme M. Kalifa Diaby Gassama se serait  opposé et aurait contesté l’existence même de ladite notion. Position réitérée dans son interview accordée à Africaguinee.com en date du 24 août 2014 dont la teneur suit :  

 «  africaguinee.com : le ministre de la communication va jusqu’à remettre en question la loi portant sur la dépénalisation des délits de presse ; en tant que ministre des droits de l’homme et des libertés publiques, à quoi vous inspirent ces velléités ?

Khalifa Gassama Diaby : Aucun pouvoir public, aucun représentant de l’Etat ne peut mettre en doute ou en cause, la validité, en l’espèce la constitutionnalité d’une loi régulièrement votée par l’assemblée nationale (ou par ce qui fait office d’assemblée nationale), validée par la Cour suprême et promulguée par le Président de la République.  Lorsqu’on est membre d’un gouvernement, donc de l’exécutif, tenir  un tel propos, est inapproprié ».

La négation de l’existence d’une notion juridique vieille de 211 ans, surtout venant de celui qui est appelé professeur (de Droit) Kalifa Diaby Gassama, aurait été moins nocive si elle était restée  confinée dans les secrets du conseil des ministres. Mais une fois sur les sites internet, elle  devient extrêmement dangereuse  non seulement pour les justiciables guinéens qui risquent  de rester dans l’ignorance de leur droit fondamental de contrôle de constitutionnalité des lois d’une part, mais aussi d’autre part,  pour les étudiants  en Droit qui risquent d’être totalement désorientés et partagés  entre ce qu’on  leur dit dans les facultés de Droit et  les  propos du professeur  Kalifa Diaby Gassama. Le fait de dire « qu’aucun pouvoir public, aucun représentant de l’Etat ne peut mettre en doute ou en cause, la validité, en l’espèce la constitutionnalité d’une loi régulièrement votée par l’assemblée nationale (ou par ce qui fait office d’assemblée nationale), validée par la Cour suprême et promulguée par le Président de la République » me parait extrêmement excessif. Il semble ignorer le minimum du droit constitutionnel à savoir entre autres le fonctionnement et les rapports entre les institutions constitutionnelles telles que l’exécutif et le législatif auxquelles il  nie la  compétence  d’abrogation des lois et de révision constitutionnelle. Contrairement aux affirmations  du ministre des droits de l’homme, nous savons que le premier représentant de l’Etat à savoir le président de la République peut, s’il met en doute ou en cause la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée, prendre l’initiative de son abrogation ou de sa modification par le biais d’un projet de loi pouvant émaner de l’exécutif. Il peut faire autant  d’une disposition constitutionnelle contre laquelle il aurait des griefs sur le fondement de l’article 152 alinéa 1er  de la constitution qui dispose que : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés ».

La particulière gravité des  propos du ministre Gassama réside dans le  fait qu’il nie l’existence  même de la notion d’exception d’inconstitutionnalité dont la première manifestation date du 24 février 1803 par une décision de la cour suprême des Etats-Unis dans la célèbre affaire  Marbury contre Madison provoquée par les nominations de dernière minute avant la fin du mandatde M. John Adams second président des Etats-Unis et qui se poursuivra  sous le début du mandat de M. Thomas Jefferson troisième président des Etats-Unis.

Avant de m’étaler sur  mes  points de désaccord avec  le ministre Gassama, il me semble utile de signaler que  depuis le décès du Président Lansana Conté en décembre 2008 et malgré les difficultés qui ont émaillé la transition politique et les périodes post électorales de 2010, nul ne peut nier les progrès constitutionnels et législatifs réalisés dans le domaine de la protection  des libertés fondamentales des  justiciables guinéens. Attention ! Je parle des textes et non de leur application par les autorités compétentes, qui me semble être une autre question.  Au nombre de ces progrès, l’accent peut être mis sur l’adoption de la constitution de 2010 qui a intégré  entre autres, la notion de l’exception d’inconstitutionnalité en son  article 96 alinéa4. Malgré de nombreuses déceptions, on peut mettre la créationdu ministère des Droits  de l’homme à l’actif du président Alpha Condé  dont le premier occupant en l’occurrence monsieur Kalifa Diaby Gassama avait pris des positions courageuses au sujet d’un certains nombres d’affaires au risque de mécontenter certains membres du gouvernement. Positions que j’avais saluées et encouragées.

Je dois dire que, sur le  plan juridique, j’ai  rarement été sur les mêmes longueurs d’ondes que M. Gassama tant au sujet de ses analyses que ses explications des textes. Etant donné que ses propos portaient sur des questions juridiques moins nocives pour les profanes, je n’avais pas jugé utile de lui porter la contradiction pour une simple question de respect pour lui. Si j’ai décidé de réagir cette fois-ci, c’est que la notion d’exception d’inconstitutionnalité  des lois qu’il a nié l’existence  par méconnaissance ou par simple convenance personnelle dans son interview accordée à africaguinee.com, est une notion que je considère comme l’une des grandes avancées de la constitution de 2010 en matière de protection  des droits des justiciables  que  j’ai toujours soulignée y compris lors de l’atelier du Club DLG sur la constitution guinéenne devant  bon nombre de juristes  guinéens de Paris tels que Dr Emanuel Camara, M. Naby Babi Soumah, M. Ghandy Barry, M. Khadra Malick  etc.   

C’est une notion qui a fait son entrée dans beaucoup de constitutions africaines  au cours des dernières années. Il en est  ainsi du  Sénégal et du Togo. Sans faire abstraction sur le cas de la France qui, après plus d’un siècle de débat, a fini par intégrer cette notion dans sa constitution  suite à la révision constitutionnelle adoptée par le congrès de Versailles le 27 juillet 2009.

Il est du devoir de tout  juriste et  autres initiés en la matière, de porter l’existence de cette notion à la connaissance des citoyens guinéens  pour qu’ils en fassent usage à volonté. Laisser le monopole du contrôle de constitutionnalité  des lois  à l’exécutif et au législatif  n’est pas une garantie suffisante pour les justiciables. C’est dans ce cadre que j’inscris  ma démarche consistant  à participer à la vulgarisation de l’existence et la procédure de mise en œuvre  de l’exception d’inconstitutionnalité des lois  que le professeur Gassama s’efforce volontairement ou non  de nier l’existence.

Pour  rendre  mes propos plus intelligibles, j’ai choisi d’aborder la notion de l’exception d’inconstitutionnalité des lois et son application d’une part(I), avant de m’étendre sur les conséquences  qui peuvent en résulter  d’autre part(II).

  1. Notion de l’exception d’inconstitutionnalité et son application

Considérée comme l’une des formes de matérialisation du principe selon lequel la  loi est l’émanation du peuple, donc, il doit pouvoir la contrôler directement par lui-même et indirectement  par ses représentants (l’exécutif et le législatif), je vais définir  d’abord la notion  d’exception constitutionnalité(A), puis souligner les grandes lignes  de la procédure de sa mise en œuvre  (B).

  1. Exception d’inconstitutionnalité

L’exception d’inconstitutionnalité  est une possibilité offerte à tout justiciable d’invoquer  la non conformité à la constitution d’une loi qui peut lui être appliquée ou qu’il veut combattre au cours d’un procès. Elle est introduite par l’article 96 alinéa 4 et 5 de la constitution guinéenne qui dispose que : « « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.

La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine ».

On a compris que, même si une loi n’avait pas été déclarée inconstitutionnelle avant sa promulgation, et quelle soit promulguée puis entre en vigueur, tout justiciable peut dénoncer  son inconstitutionnalité par voie d’exception  au cours d’un procès dont il est parti et seulement dans ce cas. Tenter de nuire à l’existence d’une telle avancée en matière de protection des droits des citoyens  par le ministre des droits  de l’homme dont la mission et le pourvoir se limitent, non pas à créer des droits  mais à les faire appliquer, est une attitude difficilement compréhensible qu’elle résulte de l’ignorance ou de volonté délibérée.

C’est une notion qui maximalise la protection des justiciables face aux lacunes, aux erreurs et à l’arbitraire éventuel des représentants du peuple dotés de compétence législative. Elle offre l’opportunité d’un contrôle à postériori de la constitutionnalité des lois, c’est-à- dire après leur promulgation  par voie (d’exception), contrairement au pouvoir  de contrôle à priori par (voie d’action) offert  à l’exécutif et au législatif qu’ils peuvent exercer avant la promulgation des lois.

Avant l’introduction de l’exception d’inconstitutionnalité par la constitution guinéenne, seuls  l’exécutif et le législatif étaient habilités à saisir le juge constitutionnel pour le contrôle de constitutionnalitédes lois  avant leur promulgation et prendre l’initiative d’abrogation des lois par le biais de projet ou de proposition de lois.

C’est un droit défensif dont la procédure de mise en œuvre est très simple.

  1. Procédure de mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité des lois par la voie d’exception.

Il est indéniable que toute règle régissant les relations au sein d’une société, doit son efficacité au respect de la procédure permettant  le déclenchement  de son application ou  l’obtention de ses effets attendus. Etre titulaire d’un droit et ignorer la procédure permettant sa mise en œuvre, équivaut à ne pas en avoir.

Les conditions de mise en œuvre sont prévues par l’article  96 alinéa 4 et 5 de laconstitutionqui dispose que : « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. La juridiction saisie sursoie à statuer et renvoie l’exception devant la Cour Constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans les quinze jours de sa saisine ». 

Contrairement  aux  pouvoirs  exécutif,  législatif  et l’Institut National des Droits humains  qui ne contestent  la constitutionnalité d’une loi  que pour motif d’intérêt général en leur qualité de représentant du peuple, quant aux justiciables ordinaires y compris les représentants du peuple agissant non pas au nom des institutions, mais en leur qualité de justiciables ordinaires, ne peuvent légalement contester la constitutionnalité d’une loi que pour leur propre intérêt au cours  d’un procès dont ils sont partie conformément à l’article 96 alinéa 4 et 5  précité.

 Il est à noter que les grandes lignes de la procédure mentionnée ci-dessus sont en relation de complémentarité avec les dispositions de nos différents codes de  procédure.

Si le respect de la procédure est un passage obligé pour toutes les parties au procès, on ne peut faire abstraction sur le fait que l’objectif visé réside dans l’obtention des conséquences juridiques attachées aux dispositions légales invoquées. Ce qui me mène à l’analyse des conséquences de la déclaration  d’inconstitutionnalité d’une loi  sous l’influence  de l’exception d’inconstitutionnalité sur le fondement de l’article 96 alinéas 4 de la constitution.

II-                Conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une la loi et

 le sort qui lui est réservé  par  les différentes constitutions 

Le contrôle de constitutionnalité d’une loi consiste pour l’autorité compétente à se prononcer sur  sa conformité ou non  à la constitution.

L’exigence de conformité des lois  à la constitution est la conséquence directe de la hiérarchie des normes  au sommet de laquelle se trouve la constitution à laquelle les normes  de niveau inférieur (loi organique, loi ordinaire et règlement) doivent être conformes sous peine de leur abrogation dans le sens de l’article 96 alinéa 3 de la constitution qui dispose ce  qui suit : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée ».

S’il reste constant que toutes les constitutions  comportant  la notion d’exception d’inconstitutionnalité  produisent les mêmes conséquences quant à  la protection du justiciable qui l’invoque à bon droit(A) il faut reconnaitre que le sort réservé aux lois déclarées  inconstitutionnelles  dépend des différentes constitutions (B)

A)    Conséquence de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi 

La conséquence de déclaration d’inconstitutionnalité  d’une loi par la  voie d’exception ou de  l’exception d’inconstitutionnalité, appelé aussi question prioritaire de constitutionnalité soulevée  par  l’une des parties  au procès est identique sous toutes les constitutions quant à la protection des droits  de la partie à l’origine du contrôle de constitutionnalité.

La loi déclarée inconstitutionnelle ne peut lui être appliquée ou opposée selon les cas. Elle  a  aussi pour conséquence d’ouvrir une brèche jurisprudentielle dans laquelle s’engouffreront tous les justiciables  qui se trouveraient confrontés à la même loi afin d’obtenir sa paralysie. Eventualité à laquelle les constitutions répondent de façon quelque peu différente.

On ne peut faire abstraction sur  ses différents apports sur le plan institutionnel causé par la fin du monopole de contrôle de constitutionnalité des lois jusqu’alors reconnu  aux seuls pouvoirs exécutif et législatif d’une part, mais aussi d’autre part,  sur le plan juridictionnel du fait que le contrôle de constitutionnalité n’implique plus le seul conseil constitutionnel qui est forcement saisi par les juges devant lesquels l’exception d’inconstitutionnalité ou la question prioritaire de constitutionnalité  d’une loi est invoquée.

Cette multiplicité de voies  de saisine du juge constitutionnel est une avancée majeure pour les justiciables très souvent confrontés  à l’indifférence des politiciens  quant à la protection réelle de leurs droits.

B)    Différents sorts réservés  par les constitutions  à la loi déclarée non conforme à la constitution par voie d’exception

Le sort réservé à une loi dont l’inconstitutionnalité est reconnue, dépend des constitutions. Aux Etats-Unis, la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi sur le fondement de l’exception d’inconstitutionnalité  invoquée par  une partie au procès ne se traduirait  pas par l’abrogation de ladite loi. Mais, elle ne s’appliquerait  pas à la partie qui l’aurait  justement invoquée.

S’agissant de la France, une loi déclarée contraire à la constitution par la voie d’exception  prévue par l’article 61-1 de la constitution  est  abrogée à partir de la décision du conseil constitutionnel ou à une date ultérieure fixée  par la même décision. A la différence du système américain qui consiste à faire une exception d’application au profit de la seule partie contestatrice, la constitution française quant à elle, exige l’abrogation pure et simple de la loi inconstitutionnelle.

Quant à la constitution guinéenne, elle prévoit  une solution similaire à celle de la France. Au cas où une loi est déclarée contraire à la constitution pour quelque motif que ce soit  y compris pour motif d’exception d’inconstitutionnalité, elle ne sera pas promulguée et si elle est promulguée elle ne sera pas appliquée conformément à l’article 96 alinéa 3 qui dispose que : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle devient nulle et de nul effet et ne peut être promulguée ou appliquée ».

Une loi qui ne sera jamais appliquée est aussi inutile qu’une loi abrogée. D’ailleurs, le législateur ne manquerait pas de la faire disparaitre par abrogation  faute d’utilité de sa présence dans le code.

En conclusion, je me permets de signaler que la Guinée semble être le pays où il ya plus de juristes au km2 car, même celui qui n’a étudié que quelques notions de base en droit en  complément de sa formation non juridique peut se qualifier de juriste. On est docteur et professeur en tout en Guinée et cela marche malheureusement  très bien.

Prendre le risque de dire qu’on est juriste, c’est faire croire qu’on sait analyser et interpréter les textes juridiques qui régissent les relations dans la société guinéenne. Par ce fait, on emporte la confiance des profanes en la matière qui se laissent guider par nos analyses et interprétations de textes. Qu’on fasse des erreurs d’analyse et d’interprétation, cela est humain. Mais, ébranler le fondement même d’une branche du droit par la négation insistante de ses notions fondamentales  parait être difficilement  pardonnable.

N’est pas juriste qui veut.

 Makanera  Ibrahima Sory

Juriste d’affaires et d’entreprise

Fondateur du site « leguepard.net »

contact@leguepard.net

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